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05/05/1999 | FRANCE | N°97-17774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1999, 97-17774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient prÃ

©sents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1997), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté ayant existé entre les époux X...-Y..., d'avoir jugé acquise à Mme Y... la pension alimentaire versée par M. X... pendant la durée de l'instance en divorce et d'avoir refusé d'ordonner l'imputation des arrérages de cette pension sur les revenus des biens communs, alors, selon le moyen, que la pension alimentaire versée pendant la durée de la procédure de divorce constitue non seulement l'exécution du devoir de secours, mais aussi une avance sur les revenus des reprises de l'époux créancier, cette pension devant par conséquent s'imputer sur les revenus du patrimoine alloué à cet époux à la liquidation de la communauté ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 255-4 du Code civil ;

Mais attendu que, depuis les lois de 1965 et 1985, portant réforme des régimes matrimoniaux, la pension allouée pendant l'instance en divorce, sur le fondement de l'article 255, 4 , du Code civil, procède du seul devoir de secours entre époux, lequel ne prend fin que du jour où le jugement de divorce devient irrévocable ; que l'époux, débiteur de la pension, ne peut réclamer, lors de la liquidation du régime matrimonial, l'imputation des arrérages de cette pension sur les revenus de la part devant être attribuée au conjoint créancier lors de la liquidation du régime ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17774
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Devoir de secours - Imputation des arrérages de la pension sur les revenus de la part due au créancier lors de la liquidation du régime (non).


Références :

Code civil 255, 4°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), 17 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-17774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17774
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