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05/05/1999 | FRANCE | N°97-13320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1999, 97-13320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de M. Z...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1

8 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de M. Z...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel (Paris, 31 mai 1996) ne s'est pas contredite en énonçant, d'une part, que M. X... était redevable d'une indemnité à compter de la date à laquelle il avait joui privativement de l'immeuble indivis, et d'autre part, que la prescription quinquennale de l'action en paiement de cette indemnité n'avait pu commencé à courir avant le jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée ;

Attendu que le grief formulé par la seconde branche du moyen dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; qu'il est donc irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13320
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 31 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-13320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13320
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