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04/05/1999 | FRANCE | N°99-81194

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 99-81194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 22 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols sur mineurs de 15 ans par personne ay

ant autorité, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Attendu qu'aucun mémoire n'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 22 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Attendu qu'aucun mémoire n'a été produit, après examen du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-2, 148-1, 148-2, 194 et 593 du Code de procédure pénale inobservation des formalités et des textes non-respect du droit à la défense, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

Attendu que X..., renvoyé devant la cour d'assisses de l'Hérault par arrêt définitif du 23 juillet 1998, a formé le 4 décembre 1998 une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, la chambre d'accusation énonce que les faits de viol sur mineurs de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, perpétrés sur une longue période au préjudice d'enfants et adolescents, dont son propre fils, causent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ;

Que les juges ajoutent que, même si la détention n'est plus nécessaire à l'instruction, elle est encore utile pour éviter toute pression sur les jeunes victimes et que les obligations d'un contrôle judiciaire sont insuffisantes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5, 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inobservation des obligations essentielles, non-respect du droit à la défense, manque de base légale, excès de pouvoir ;

Attendu que X... ne saurait invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, une prétendue violation des dispositions susvisées de la Convention européenne des droit de l'homme prise de ce qu'il n'aurait pas été jugé dans un délai raisonnable, qu'il est innocent et qu'il ne peut espérer un procès équitable ; que de tels griefs, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81194
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 22 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°99-81194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81194
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