AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 14 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, enlèvement de mineur de quinze ans, homicide volontaire sur mineur de 15 ans précédé de tentative de viol et accompagné d'actes de barbarie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-3, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Christophe X... et ordonné son maintien en détention provisoire ;
" aux motifs que le dossier est en voie de règlement ;
qu'il y a lieu de noter que l'information est en voie de règlement ;
qu'en dépit de la rétractation par Christophe X... de ses aveux, il existe à son encontre des indices très graves et concordants qu'il ait commis les faits qui lui sont reprochés et notamment les déclarations initiales de l'intéressé réitérées en présence de son avocat et de manière détaillée devant le juge d'instruction, les traces abondantes du sang de la victime relevées tant dans son véhicule que sur ses propres vêtements, les témoignages qui font état des passages à proximité du domicile des parents de la victime, dans le temps où l'enfant a disparu et de l'état étrange d'ébriété et de quête sexuelle dans laquelle il se trouvait ; que, par son horreur extrême, ce crime a porté à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant auquel il convient de mettre fin ; que l'arme du crime n'a pas été retrouvée ou identifiée avec certitude ; qu'il est impératif d'empêcher la disparition de cet indice matériel essentiel et de manière générale d'écarter Christophe X... des investigations ;
qu'il est nécessaire également d'empêcher toute pression possible de la part de Christophe X... sur des témoins, risque très réel en raison de la violence de Christophe X... et de l'importance de la peine qu'il encourt ; que pour l'ensemble de ces motifs, son maintien en détention est indispensable ;
" alors que l'instruction était achevée lors de la demande de mise en liberté, ce qui excluait nécessairement tout risque d'entrave, de la part de Christophe X..., aux mesures d'instruction ; que la chambre d'accusation, qui a néanmoins considéré, afin de rejeter la demande, qu'il y avait lieu d'écarter Christophe X... des investigations pour empêcher toute pression de sa part sur les témoins et empêcher la disparition de l'arme du crime, a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Christophe X... et ordonnant son maintien en détention provisoire, l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce notamment que par son horreur extrême, ce crime a porté à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant auquel il convient de mettre fin ; que l'arme du crime n'a pas été retrouvée ou identifiée avec certitude et qu'il est impératif d'empêcher la disparition de cet indice matériel essentiel, et, de manière générale, d'écarter Christophe X... des investigations ;
Que les juges ajoutent qu'il est nécessaire également d'empêcher toute pression possible de sa part sur les témoins, risque très réel en raison de sa violence et de l'importance de la peine qu'il encourt ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;