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04/05/1999 | FRANCE | N°99-81181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 99-81181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du

22 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, escro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, escroqueries en bande organisée, faux et usage, recels, a partiellement infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138 alinéa 2-11 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le versement par Gérard X... d'un cautionnement de 1,5 millions de francs dont les 600 000 francs déjà versés, le solde, soit 900 000 francs, devant être déposé en trois versements de 300 000 francs chacun à effectuer respectivement avant le 20 mars 1999, le 20 avril 1999 et le 20 mai 1999 ;

"aux motifs que ce montant tient compte des ressources reconnues dans le mémoire et les charges actuelles du demandeur ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 138 alinéa 2-11 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le montant et les délais de versement du cautionnement auquel est subordonné le maintien en liberté du mis en examen doivent être fixés compte tenu des ressources réelles de celui-ci ; que la chambre d'accusation a reconnu expressément dans ses motifs que le mémoire déposé au nom de Gérard X... devant la chambre d'accusation cernait exactement les ressources et les charges du mis en examen et que ce mémoire précisait notamment que Gérard X... percevait un salaire net de 74 090,55 francs en qualité de PDG de la société Bancko et directeur général de la société Textile Grange sur Vologne ; qu'il avait perçu, durant l'année 1997, 123 298 francs au titre de revenus fonciers ; qu'il était propriétaire de sa résidence située à Neuilly mais que son salaire est grevé par des remboursements d'emprunts ; que, s'il détient des parts dans plusieurs sociétés immobilières, celles-ci sont endettées ; que la chambre d'accusation constatait par ailleurs implicitement mais nécessairement que Gérard X... avait déjà largement entamé son patrimoine puisqu'il avait versé 600 000 francs préalablement à son élargissement et qu'en l'état de ces constatations, elle ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, subordonner le maintien en liberté du mis en examen au dépôt par celui-ci des sommes susvisées,

lesquelles sont manifestement disproportionnées avec ses ressources réelles" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X... se voit reprocher d'avoir participé à un circuit de traites dites de cavalerie mis en place au préjudice, notamment, d'établissements bancaires ; que, mis en examen des chefs d'escroqueries, escroqueries en bande organisée, faux et usage, recels, il a été placé sous mandat de dépôt le 15 octobre 1998 ; que, par ordonnance du 21 décembre 1998, le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, obligation lui étant faite, notamment, de fournir un cautionnement de 5 millions de francs en six versements à effectuer, le premier de 600 000 francs, préalablement à son élargissement, les suivants avant le 20 de chaque mois à compter du 20 janvier 1999 ;

Attendu que, sur appel de l'intéressé, les juges du second degré, après avoir analysé les faits de la cause, dont ils déduisent la nécessité du contrôle judiciaire, énoncent que le montant du cautionnement fixé par le juge d'intruction sera limité à la somme de 1,5 millions de francs devant être déposée, déduction faite de la somme de 600 000 francs déjà versée par l'intéressé préalablement à sa libération, en trois versements de 300 000 francs à intervenir avant le 20 mars, le 20 avril, puis le 20 mai 1999, "ce compte tenu des ressources reconnues dans le mémoire et rappelées ci-dessus et des charges actuelles du demandeur" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation, qui a fixé le montant et les modalités de versement du cautionnement assortissant le contrôle judiciaire de la personne mise en examen en tenant compte, notamment, des ressources de l'intéressé, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81181
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 22 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°99-81181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81181
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