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04/05/1999 | FRANCE | N°98-87610

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-87610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAYet de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Karim,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date

du 6 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAYet de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Karim,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions en relation avec une entreprise terroriste, a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la Chambre Criminelle, en date du 10 mars 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 2 octobre 1998, le président de la chambre d'accusation a été entendu en sa lecture du rapport établi par l'un des conseillers ;

"alors qu'il résulte de l'article 199 du Code de procédure pénale que les débats devant la chambre d'accusation comportent l'audition d'un conseiller en son rapport ; qu'il incombait donc au seul auteur de ce rapport de l'exposer à l'audience, dès lors qu'au surplus il ressort de l'arrêt qu'il était présent aux débats et qu'aucune pièce de la procédure ne mentionne son empêchement ;

qu'il s'ensuit que la formalité essentielle prévue par l'article 199, suivant laquelle l'audition d'un conseiller en son rapport est indispensable, n'a pas été observée" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président ait lu, en début d'audience, un rapport de l'affaire établi, non par lui, mais par un autre conseiller de la chambre, dès lors que, s'il impose un rapport comme préliminaire indispensable aux débats, l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'en prescrit pas les formes et n'exige pas, notamment, qu'il soit présenté par son auteur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, paragraphe 1c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 105, 171, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition de Karim Z... du 30 septembre 1995 ainsi que toute la procédure subséquente ;

"aux motifs qu'il a été jugé que peut être entendu comme témoin un individu à l'encontre duquel les investigations effectuées ont permis de réunir différents indices, l'audition étant seulement destinée à recueillir ses explications au vu d'éléments encore incertains, si cette audition n'a pas été accomplie dans le dessein de faire échec aux droits de la défense (Cf. Cass. Crim 30 mai 1996) ; qu'il en est de même en cas d'aveux, lorsque l'audition a pour objet, alors que l'individu concerné ne fait que l'objet de soupçons, de vérifier la crédibilité de ces aveux, si l'audition n'a pas pour objet de faire échec aux droits de la défense (arrêt de la Cour de Cassation du 10 juin 1981 concernant une audition par le juge d'instruction) ; que rapportant ces principes à l'espèce, il y a lieu de juger que n'est en aucun cas rapportée la preuve de la volonté de méconnaître les droits de la défense de la part des fonctionnaires de police qui ont procédé à l'audition de Karim Z... et que par ailleurs, il est évident qu'à cette date, ne figuraient contre lui que quelques indices rappelés dans les réquisitions du procureur général insusceptibles de caractériser les soupçons plausibles énoncés par l'article 5, paragraphe 1c, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et encore moins les indices graves et concordants visés par l'article 105 du Code de procédure pénale ; que les aveux de Karim Z... étaient non circonstanciés et empreints de nombreuses réticences et demandant à être confortés par des éléments postérieurs, autorisant de ce fait les policiers à procéder sans violation des textes susvisés, à une audition qui a été limitée à une durée d'une heure ;

"alors que, d'une part, la sanction de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale (loi n° 93-1013 du 24 août 1993) n'est plus subordonnée à l'existence de la preuve que l'audition a été faite dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;

"alors que, d'autre part, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; que tel est le cas de Karim Z... lors de son audition du 30 septembre 1995, dès lors qu'il existait à son encontre des charges résultant de l'information anonyme reçue par les policiers le 15 septembre 1995, des déclarations concordantes de Abdelkader X... et Abdelkader A..., faites le 28 septembre 1995, après leur interpellation au Col de Malval, de ce que la chambre d'accusation a constaté que lors de l'interpellation de Karim Z..., son compagnon qui avait pris la fuite fut identifié comme étant Khaled Y... et qu'au moment de cette interpellation, Karim Z... était en possession d'une arme dont les expertises ont démontré qu'elle avait été utilisée le 15 juillet 1995 ; qu'en refusant d'accueillir la requête en nullité formée par le demandeur malgré l'atteinte manifestement portée aux droits de la défense, la chambre d'accusation a méconnu les articles 105 du Code de procédure pénale, et 5.1c de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise d'une mise en examen tardive, la chambre d'accusation énonce, notamment, que les quelques indices qui existaient à l'encontre du demandeur étaient insusceptibles de caractériser les soupçons plausibles mentionnés par l'article 5.1c, de la Convention européenne des droits de l'homme, ni les indices graves et concordants visés par l'article 105 du Code de procédure pénale ;

Qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87610
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Rapport - Présentation par son auteur - Nécessité (non).

(sur le second moyen) INSTRUCTION - Témoin - Déposition - Audition en qualité de témoin d'un individu soupçonné - Régularité - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 105 et 199 al. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 5 par. 1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 06 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-87610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87610
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