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04/05/1999 | FRANCE | N°98-86798

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-86798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

- Y... Jean,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

- Y... Jean,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de faux et usage de faux, abus de biens sociaux, complicité, détournements de fonds publics, recel d'abus de biens sociaux et de détournements de fonds publics, a rejeté leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la Chambre Criminelle, en date du 11 février 1999, joignant les pourvois en raison de la connexité et en prescrivant l'examen immédiat ;

Vu les mémoires ampliatifs produits et le mémoire complémentaire ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Pierre X... , pris de la violation des articles 116, 171 et 802 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'interrogatoire de première comparution présentée par Jean-Pierre X... ;

"aux motifs que "il convient de constater que les dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale invoquées par le requérant ne sont pas prescrites à peine de nullité par le texte ; il s'agit de formalités substantielles dont le non-respect ne peut être sanctionné que s'il a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elles concernent, et ce par application des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ; en l'espèce, si les faits reprochés à Jean-Pierre X... apparaissent comme suffisamment clairs et précis dans l'énoncé de la mise en examen, il est exact que la date à laquelle ils auraient été commis n'est pas indiquée ; il résulte cependant des pièces de la procédure que cette mise en examen est intervenue le 22 novembre 1995, immédiatement après que Jean-Pierre X... ait été entendu par les fonctionnaires de police du SRPJ de Marseille, à trois reprises successives, les 21 et 22 novembre 1995 sur des faits qui lui étaient reprochés, parfaitement précis et situés dans le temps ; que, lors de sa mise en examen devant le juge d'instruction, il a confirmé les déclarations faites aux services de police indiquant qu'il s'expliquerait plus tard pour le reste, déclaration laissant apparaître que Jean-Pierre X... avait été parfaitement et suffisamment renseigné sur les faits qui lui étaient reprochés ; Jean-Pierre X... ne saurait donc se prévaloir d'une quelconque atteinte portée à ses intérêts par la méconnaissance de

l'une des dispositions de l'article 116, d'autant que lors de sa première comparution, le 22 novembre 1995, il n'a pas été entendu au fond ; que le 11 décembre 1995, lorsqu'il a été entendu plus complètement, le juge d'instruction lui a, avant tout interrogatoire, rappelé très précisément la nature et la date des faits qui lui étaient reprochés, après qu'il ait eu régulièrement accès à la procédure ; dès lors, la demande d'annulation de l'interrogatoire de première comparution sera rejetée" ;

"alors, d'une part, que lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen, ainsi que la qualification juridique de ces faits ; mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal ; qu'en constatant que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution ne mentionnait pas la date des faits reprochés à Jean-Pierre X..., mais en écartant cependant la demande d'annulation de cet interrogatoire, pour la raison que Jean-Pierre X... avait confirmé devant le juge d'instruction ses déclarations récemment faites au SRPJ de Marseille, ce dont elle déduit que Jean-Pierre X... avait été parfaitement et suffisamment renseigné sur les faits qui lui étaient reprochés, la chambre d'accusation de la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, qu'en estimant que Jean-Pierre X... ne pouvait se prévaloir d'aucune atteinte portée à ses intérêts par la méconnaissance de l'une des dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale, dans la mesure où il n'avait pas été entendu au fond lors de sa première comparution (p. 14, alinéa 5), tout en constatant par ailleurs que Jean-Pierre X..., lors de cet interrogatoire, avait confirmé devant le juge d'instruction les déclarations qu'il avait faites devant le SRPJ de Marseille (p. 14 alinéa 4), ce dont il résulte que Jean-Pierre X... a bien été entendu au fond, la chambre d'accusation de la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, qui équivaut à un défaut de motifs" ;

Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal de première comparution dont l'irrégularité est alléguée, la chambre d'accusation, après avoir énoncé que la méconnaissance des formalités de l'article 116 est soumise aux dispositions des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, relève que les faits ont été notifiés en termes clairs et précis à Jean-Pierre X... lors de sa mise en examen et constate que la date à laquelle ces faits auraient été commis n'est pas indiquée ; qu'elle ajoute que l'intéressé, en confirmant au magistrat instructeur les déclarations faites aux services de police et en lui indiquant qu'il s'expliquerait ultérieurement pour le surplus, était renseigné sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'elle en déduit que Jean-Pierre X..., qui n'a de surcroît pas été entendu au fond lors de sa première comparution, ne saurait se prévaloir d'une atteinte portée à ses intérêts ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en application de l'article 116, la mention portée sur le procès-verbal établit que le juge a donné connaissance à la personne mise en examen des faits dont il est saisi et de leur qualification juridique, sans qu'il soit besoin d'en expliciter par écrit les circonstances, la chambre d'accusation, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Louis Y..., pris de la violation des articles 151, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes de procédure postérieurs à la date du 20 janvier 1995 ;

"aux motifs que l'argumentation du requérant repose sur une interprétation inexacte de l'article 151 du Code de procédure pénale, lequel prévoit que le juge d'instruction fixe un délai pour le retour de la commission rogatoire délivrée aux services de police ;

qu'il ne s'agit là que d'une date indicative, de nature à éviter une transmission trop tardive des commissions rogatoires et dont le dépassement ne saurait mettre fin à la mission de l'officier de police judiciaire ; que la délégation de pouvoirs du juge aux officiers de police judiciaire que constitue une commission rogatoire procède d'un acte exprès du magistrat et dont le retrait ne peut s'effectuer que par un autre acte écrit dans les mêmes formes ; que dès lors que le juge ne se manifeste pas, les officiers de police judiciaire demeurent valablement saisis, la prorogation du délai pouvant être écrite, verbale ou simplement tacite ; qu'ainsi, en l'absence de retrait exprès de la délégation le dépassement du délai fixé par le juge ne saurait avoir d'incidence sur la validité des actes accomplis postérieurement à ce délai indicatif initial ;

"alors que la commission rogatoire, ayant la nature juridique d'un mandat judiciaire, prend fin de plein droit au terme fixé par le magistrat mandant ; qu'en outre une habilitation consentie pour une période déterminée devient caduque à l'expiration de ladite période ; qu'en l'espèce il est constant que la commission rogatoire délivrée le 19 septembre 1994 devait être exécutée "avant le 20 janvier 1995" ; que dès lors tous les actes accomplis postérieurement à cette date sont nuls comme étant l'oeuvre d'officiers de police judiciaire devenus incompétents ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a méconnu les principes susrappelés et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité des actes postérieurs à la date fixée par le juge d'instruction pour le retour de la commission rogatoire et des procès-verbaux dressés pour son exécution, la chambre d'accusation énonce que le dépassement du délai prescrit, qui est indicatif, ne saurait, en l'absence de retrait de la délégation, avoir d'incidence sur la validité des actes accomplis postérieurement ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont fait une exacte application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 151 ;

Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Louis Y..., pris de la violation des articles 97, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité résultant de ce que le juge d'instruction n'a pas procédé en présence de Jean-Louis Y... à l'ouverture de la présentation des scellés ;

"aux motifs que l'examen de la procédure révèle qu'aucun document n'a été placé sous scellé fermé ; que dès lors l'ouverture et le dépouillement en présence du mis en examen, prévus à l'article 97, alinéa 4 du Code de procédure pénale, ne pouvaient être exécutés ;

"alors que tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et mis sous scellés ;

que ces derniers ne peuvent être ouverts - et les documents dépouillés - qu'en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat ou eux dûment appelés ; qu'en l'espèce il est constant que le juge d'instruction a procédé à l'ouverture des scellés en l'absence de Jean-Louis Y... et sans que celui-ci ait été invité à assister à l'opération ; que dès lors la procédure est irrégulière" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, non contredite par le moyen, qu'aucun scellé fermé n'a été constitué au cours de la procédure ;

Qu'ainsi le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Louis Y..., pris de la violation des articles 114, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité fondée sur le défaut de communication au conseil du mis en examen de l'entier dossier de la procédure, en particulier de documents annexés aux pièces ;

"aux motifs qu'il résulte du dossier que la demande de copie a été effectuée le 20 novembre 1995 par l'avocat de Jean-Louis Y... et qu'il lui a été délivré 700 pages ; que celles-ci devaient dès lors comporter les documents cités, compris entre les cotes D 1 à D 120 ; que si tel n'a pas été le cas, et s'il manquait certains documents et scellés, il sera rappelé ici que ceux-ci étaient expressément visés et répertoriés dans la procédure remise à l'avocat et qu'il pouvait utilement faire une demande complémentaire, dès le 24 janvier 1996, date à laquelle la copie a été remise ; que, par ailleurs, dès le 17 novembre 1995, date de la mise en examen de Jean-Louis Y..., son avocat a eu libre accès à l'entier dossier de la procédure ; qu'en conséquence, il ne saurait être invoqué ici une quelconque violation de l'article 114 du Code de procédure pénale et atteinte aux droits de la défense, dès lors que le dossier a été tenu à la disposition de l'avocat tout au long de la procédure, qu'il en avait une parfaite connaissance et était en mesure de faire valoir ses arguments pendant toute la durée de l'instruction ;

"alors qu'après la première comparution de la personne mise en examen, la procédure est mise à tout moment à la disposition des avocats, ceux-ci pouvant se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier ; que le dossier mis à la disposition des avocats doit comporter toutes les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce il est constant que la copie du dossier délivrée au défenseur de Jean-Louis Y... était incomplète en ce qu'elle ne comportait pas, notamment, les documents annexés aux pièces dudit dossier ; qu'il a dès lors été porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en rejetant néanmoins la requête en nullité de ce chef, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que l'avocat de la personne mise en examen a eu librement accès à l'entier dossier de la procédure ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'ainsi, le moyen doit être rejeté ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Jean-Louis Y..., pris de la violation des articles 51, 80, 151, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation des procès-verbaux D 116 et D 117 ainsi que des actes qui s'y réfèrent ;

"aux motifs que les enquêteurs se sont livrés, dans le strict cadre de leur mission, à toutes recherches nécessaires sur les mouvements de fonds révélés par les divers documents étudiés, leur origine et leur destination ; qu'il ne saurait dès lors être valablement soutenu que les enquêteurs aient dépassé le cadre de leur saisine en interrogeant Jean-Louis Y... sur les versements concernant l'association Midi Phénicie, l'association Altitude, la société civile Pano et la société Agence Commerce Extérieur ;

"alors que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi ; que la police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peut enquêter sur d'autres faits ; qu'en l'espèce le réquisitoire introductif du 24 janvier 1994 (D 25) et les réquisitoires supplétifs des 9 février 1994 (D 28), 21 mars 1994 (D 29) et 16 juin 1994 (D 45) visaient exclusivement les faits relatifs à la commune de la Ciotat et à sa société d'économie mixte (la SEMICA), tels que dénoncés par les courriers successifs de la chambre régionale des Comptes en date des 13 décembre 1993, 7 février 1994 et 15 juin 1994 ; que la commission rogatoire du 19 septembre 1994 (D 55) avait le même objet ; que dès lors la police judiciaire ne pouvait, sans excéder la cadre de sa saisine, interroger Jean-Louis Y... sur des versements concernant l'association Midi Phénicie (D 116) non plus que sur ses relations avec l'association Altitude, la société civile Pano et la société Agence Commerce Extérieur (D 116 et D 117) ; qu'il s'ensuit que les actes ainsi accomplis étaient nuls, de même que l'ensemble des actes subséquents, comme étant l'oeuvre d'autorités incompétentes ratione materiae ; qu'en refusant néanmoins d'en prononcer l'annulation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux d'audition dont l'irrégularité est alléguée, les juges énoncent que l'information est ouverte des chefs d' abus de biens sociaux et de recels de cette infraction et que les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, ont valablement procédé à des recherches portant sur des mouvements de fonds révélés par des versements effectués par Jean- Louis Y... ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, lorsqu'une information est ouverte pour abus de biens sociaux et recels d'abus de biens sociaux, après la dénonciation par une chambre régionale des comptes de l'irrégularité d'opérations financières effectuées par une société d'économie mixte, le juge d'instruction se trouve saisi de l'ensemble des conséquences financières desdites opérations ;

Qu'ainsi, le moyen doit être rejeté ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Jean-Louis Y..., pris de la violation des articles 107, 154, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la garde à vue dont a été l'objet Jean-Louis Y... entre le 16 novembre 1995 à 9 heures 30 et sa présentation au juge d'instruction le 17 novembre 1995 au matin ;

"aux motifs que le procès-verbal de déroulement et de fin de la garde à vue, daté du 16 novembre 1995 et coté D 118, est manifestement entaché d'une erreur matérielle ; qu'il résulte en effet des diverses pièces de procédure que Jean-Louis Y... a été placé en garde à vue le 15 novembre 1995 à 9 heures 30 (cote D 113) ; que cette garde à vue a été régulièrement prolongée pour 24 heures à compter du 16 novembre 1995 à 9 heures 30 (cote D 115 et annexes) ; que le 16 novembre 1995, il a été entendu de 17 heures 45 à 18 heures 50 (cote D 117) et présenté au magistrat instructeur le 17 novembre 1995 à 9 heures 30, à l'expiration du délai légal des 48 heures de garde à vue (cotes D 119 bis, D 120) ; que dès lors Jean-Louis Y... n'a jamais été détenu illégalement ;

"alors que la date apposée sur un acte de procédure fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la garde à vue de Jean-Louis Y... devait prendre fin le 16 novembre 1995 à 9 heures 30 (D 118), mais qu'en réalité l'intéressé n'a été présenté au magistrat instructeur que le 17 novembre 1995 au matin (D 120) et maintenu en garde à vu dans l'intervalle ; qu'il s'ensuit que Jean-Louis Y... a été illégalement détenu du 16 au 17 novembre 1995 ; que par voie de conséquence les interrogatoires auxquels il a été procédé dans la journée du 16 novembre 1995 (D 116 et D 117) sont nuls, de même que toute la procédure subséquente ; qu'en rejetant néanmoins la requête en nullité, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, placé en garde à vue le 15 novembre 1995 à 9 heures 30, Jean-Louis Y... a été présenté au juge d'instruction le 17 novembre suivant à 9 heures 30, au terme de 48 heures de garde à vue, régulièrement prolongée ;

Attendu que la validité des actes intervenus pendant la période de prolongation ne saurait être contestée du seul fait de l'erreur matérielle qui affecte la date portée sur le procès-verbal de déroulement et de fin de garde à vue ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Jean-Louis Y..., pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'irrégularité de la procédure résultant de l'audition de Jean-Louis Y... en qualité de témoin ;

"aux motifs que Jean-Louis Y... soutient qu'au vu des dénonciations de la chambre régionale de la Cour des Comptes, le Parquet aurait dû prendre un réquisitoire introductif puis un réquisitoire supplétif contre personne dénommée, et que le juge d'instruction saisi n'aurait pas dû le faire entendre comme témoin, compte tenu des indices graves et concordants pesant sur lui ; qu'il sera constaté que si certaines charges à l'encontre de Jean-Louis Y... étaient révélées par les dénonciations parvenues au Parquet, elles n'étaient nullement précises et concordantes et il importait, compte tenu de la nature complexe de l'affaire, de les vérifier par une enquête de police approfondie, et par des auditions de Jean-Louis Y... en qualité de témoin ; que ce n'est qu'après avoir eu connaissance de la teneur de l'enquête et des déclarations de Jean-Louis Y... que le magistrat instructeur a pu évaluer le sérieux des charges existant à l'encontre de Jean-Louis Y... et qu'il a d'ailleurs immédiatement décidé de la mise en examen ;

qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne saurait dès lors être relevée ;

"1 ) alors que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'en l'espèce il ressort des pièces de la procédure que le Parquet a été informé des agissements de Jean-Louis Y... par la chambre régionale des Comptes de la région Provence-Alpes Côte d'Azur, laquelle mettait nommément en cause l'intéressé et décrivait de manière très précise les faits qui lui étaient reprochés ; qu'au cours de l'enquête effectuée sur ces faits, la police judiciaire a procédé à de multiples et minutieuses investigations fiscales, patrimoniales, bancaires et professionnelle sur Jean-Louis Y..., investigations qui corroboraient les dénonciations de la chambre régionale des Comptes ; que dès lors il existait à l'encontre de l'intéressé, lorsqu'il a été placé en garde à vue, des indices suffisamment graves et concordants de culpabilité pour rendre légalement impossible son audition en qualité de témoin ; qu'en refusant néanmoins d'annuler lesdites auditions, ainsi que la procédure subséquente, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors que les personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'est considérée comme nommément visée une personne dont le nom n'est pas expressément mentionné mais dont l'identité peut être déterminée sans le moindre doute ; que tel est le cas de Jean-Louis Y..., dès lors que le réquisitoire introductif, bien que pris contre X..., se référait expressément à la dénonciation de la chambre régionale des Comptes qui le mettait nommément en cause ; d'où il suit que l'audition de Jean-Louis Y... en qualité de témoin était légalement impossible ;

"3 ) alors en toute hypothèse, que Jean-Louis Y... aurait dû bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que par voie de conséquence les auditions de l'intéressé ont été effectuées illégalement" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que les dénonciations à l'origine de l'ouverture de l'information ne constituaient pas des charges précises et concordantes et qu'il importait, compte tenu de la complexité de l'affaire, de les vérifier par une enquête de police approfondie et par des auditions ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86798
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Dépassement du délai prescrit - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 151

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 08 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-86798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86798
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