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04/05/1999 | FRANCE | N°98-85249

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-85249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 2 juin 1998, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu, a prononcé, à titre de peine principale, pour une durée de 6 mois, la suspension dudit permis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation pr

évue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 2 juin 1998, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu, a prononcé, à titre de peine principale, pour une durée de 6 mois, la suspension dudit permis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-5 du Code pénal et 459, paragraphe 3, du Code de procédure pénale et de la violation du principe de séparation des pouvoirs, de la violation des droits de la défense et de défaut de réponse à conclusions ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme, de la constitution française, des principes généraux du droit, des droits de la défense et de l'article L. 111-5 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, à bon droit, écartée, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85249
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, 02 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-85249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85249
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