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04/05/1999 | FRANCE | N°98-85029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-85029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Cyrille X... du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Cyrille X... du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'aux termes des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé par lui contenant ses moyens de cassation ; qu'après l'expiration de ce délai, la partie civile ne peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation que par le ministère d'un avocat près ladite Cour ;

Attendu que X..., partie civile, a fait sa déclaration de pourvoi au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 août 1998 ; qu'elle a fait parvenir, sous sa signature, au greffe de la Cour de Cassation, le 7 septembre 1998, un mémoire contenant les moyens de cassation proposés à l'appui de son pourvoi ;

Attendu que ce mémoire personnel, déposé plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, et, par conséquent, hors du délai imparti à la partie civile par l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont formulés ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575, alinéa 2, du Code susvisé, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85029
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Mémoire - Production - Délai.


Références :

Code de procédure pénale 584 et 585

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 25 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-85029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85029
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