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04/05/1999 | FRANCE | N°98-84881

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-84881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1998, qui, pour arrestation, séquestration ou détention arbitraire et libération avant le 7ème jour et immixtion dans une fonction publique, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction, pendant 2 ans, des droits civiques, civils

et de famille ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1998, qui, pour arrestation, séquestration ou détention arbitraire et libération avant le 7ème jour et immixtion dans une fonction publique, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction, pendant 2 ans, des droits civiques, civils et de famille ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-12, 433-22, 131-26, 131-27, 131-35 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude Z... ainsi que trois autres coïnculpés à une peine d'emprisonnement avec sursis et à deux ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour s'être rendus coupables d'arrestation arbitraire et d'immixtion dans une fonction publique civile ou militaire ;

"aux motifs que "les prévenus ne contestent pas leur culpabilité, leur appel étant essentiellement motivé par la condamnation à la peine complémentaire d'interdiction de droits civils, civiques et de famille" ;

"alors que, comme le révèlent notamment les notes d'audience, Claude Z... avait toujours nié avoir crié "police" lors des événements du 30 mars 1997, dénégation réitérée devant la Cour qui entendait écarter ladite dénégation par les déclarations de Jean-Pierre Y... et Manuel X... et que la Cour ne pouvait décider que Claude Z... s'était rendu coupable du délit d'immixtion dans une fonction publique civile ou militaire qu'il n'aurait pas contesté, qu'au prix d'une contradiction irréductible" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-9, 131-26, 131-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude Z... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et de deux ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté Jean-Pierre Y... et Manuel X..., avec cette circonstance que ceux-ci ont été libérés avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension ;

"aux motifs adoptés que "les prévenus ont retenu les plaignants contre leur gré, les ont fouillés ainsi que leur véhicule" (jugement page 7), "qu'une telle interpellation ne saurait être légitimée de quelque façon que ce soit", "que les prévenus seront donc déclarés coupables du délit d'arrestation arbitraire" et aux motifs propres que "les prévenus reconnaissent la participation aux faits" ;

"alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de fait de l'arrêt que Claude Z..., qui s'était contenté de demander aux plaignants leur identité et de les palper pour vérifier s'ils n'avaient pas d'armes sur eux, ait retenu les plaignants contre leur gré, en sorte que la Cour n'a pas valablement constaté que Claude Z... ait commis le délit d'arrestation arbitraire de Jean-Pierre Y... et Manuel X... qui lui était reproché" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé, ainsi que cela résulte des pièces de procédure, que les prévenus ne contestent pas leur culpabilité, leur appel étant essentiellement motivé par la condamnation à la peine complémentaire, a repris en détail les circonstances de chacun des faits reprochés aux intéressés, et notamment celles de la participation de Claude Z... ;

Que ces énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'arrestation arbitraire et libération avant le 7ème jour et immixtion dans une fonction publique, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84881
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 09 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-84881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84881
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