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04/05/1999 | FRANCE | N°98-84799

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-84799


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 12 mars 1998, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa

4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 12 mars 1998, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 122-5 et 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré un prévenu (Jean-Pierre Z...) coupable de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et d'avoir reçu la constitution de partie civile de la victime supposée des violences (Stéphane X...) ;

"aux motifs que Stéphane X... avait expliqué aux gendarmes que, le 4 janvier 1997, à 14 heures, il était sorti de son domicile et avait interpellé Jean-Pierre Z... qui était en train de manipuler de la neige, lui faisant des reproches à ce sujet, et que ce dernier l'avait alors bousculé et lui avait donné un coup de pelle de déneigement sur le visage ; que, selon un certificat médical du 6 janvier 1997, Stéphane X... présentait une plaie frontale de 4 centimètres du cuir chevelu, entraînant une incapacité temporaire totale de 8 jours, selon certificat médical du 14 janvier 1997 ; que cette plaie apparaissait sur les photographies prises par les gendarmes ; que Jean-Pierre Z... expliquait que Stéphane X... lui avait adressé un coup de poing sur les lunettes et qu'il avait alors répliqué d'un coup de poing, mais il ajoutait qu'en aucun cas, il n'avait frappé avec une pelle à neige ; qu'un certificat médical du 4 janvier 1997 énonçait que Jean-Pierre Z... présentait une contusion de la région sous-orbitaire gauche n'entraînant aucune incapacité de travail ; qu'un témoin, Marc Y..., avait déclaré qu'il y avait eu un échange de coups de poing entre Stéphane X... et Jean-Pierre Z... sans utilisation de pelle à neige, ce témoin ajoutant qu'il ne savait pas comment la plaie à la tête que présentait Stéphane X... s'était produite (arrêt p. 4) ; que Stéphane X... avait bien commis des violences à l'égard de Jean-Pierre Z... (arrêt p. 5 1) ; qu'étaient reprochées à Jean-Pierre Z... des violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours, ainsi qu'il résultait des certificats médicaux, et l'usage d'une arme, soit une pelle à neige ; que Jean-Pierre Z... admettait avoir frappé Stéphane X... d'un coup de poing, mais sans pelle à neige ; que, cependant, les blessures subies au niveau du cuir chevelu par Stéphane X..., constatées par les gendarmes et d'une longueur de 4 centimètres, ne pouvaient résulter d'un coup de poing ; que Jean-Pierre Z... et Marc Y... avaient déclaré aux gendarmes qu'ils ne s'expliquaient pas cette blessure ; que, devant le tribunal, Jean-Pierre Z... avait expliqué qu'il avait fait un crochet à Stéphane X... et qu'il pensait que ce dernier s'était cogné la tête à la devanture d'un magasin ; que Jean-Pierre Z... n'avait pas présenté cette explication devant les gendarmes ; qu'il résultait de la nature de la blessure subie par Stéphane X... que celle-ci ne provenait pas d'un coup de poing, mais confirmait les déclarations de ce dernier selon lesquelles il s'était agi d'un coup de pelle à neige, aucune autre trace de coups compatible avec un coup de poing n'ayant été relevée sur la personne de Stéphane X... ; que Jean-Pierre Z... serait retenu dans les liens de la prévention (arrêt p. 5, 3 à 10) ;

"alors que la Cour ne pouvait, au mépris de la présomption d'innocence et de la charge de la preuve, déduire la matérialité du coup porté de la seule circonstance que le prévenu ne prouvait pas l'origine de la blessure de la partie civile" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert d'une prétendue violation de la présomption d'innocence et d'une prétendue inversion de la charge de la preuve, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84799
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 12 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-84799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84799
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