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04/05/1999 | FRANCE | N°98-84593

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-84593


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 8 juillet 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, ainsi qu'une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;<

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 8 juillet 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, ainsi qu'une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.422-2 et L. 422-3 du Code de l'urbanisme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 647 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2 et L. 422-3 du Code de l'Urbanisme, défaut de motifs, et manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens qui, sous le couvert de défaut ou insuffisance de motifs, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84593
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 08 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-84593


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84593
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