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04/05/1999 | FRANCE | N°98-84521

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-84521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1998, qui l'a déclaré irrecevable en son appel du jugement du tribunal de grande instance de RENNES le condamnant à 4 mois de suspension du permis de conduire et 1 500 francs d'amende pour blessures involontaires et refus de priorité à un piéton engagé sur la chaus

sée ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1998, qui l'a déclaré irrecevable en son appel du jugement du tribunal de grande instance de RENNES le condamnant à 4 mois de suspension du permis de conduire et 1 500 francs d'amende pour blessures involontaires et refus de priorité à un piéton engagé sur la chaussée ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 498 et 593 du Code de procédure légale ;

Attendu qu'aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale, l'appel doit être interjeté dans le délai de 10 jours à compter du jugement contradictoire ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'André X..., condamné par jugement rendu contradictoirement le 20 mai 1997 à l'audience où il était comparant, à 4 mois de suspension du permis de conduire ainsi qu' à 1 500 francs d'amende pour une contravention connexe, et déclaré entièrement responsable du dommage subi par la partie civile, n'a interjeté appel que le 10 juin 1997 ;

Attendu que la juridiction du second degré a ainsi, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84521
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 20 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-84521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84521
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