La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°98-83891

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-83891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée à CAYENNE, en date du 11 mars 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'entrave à la liberté des enchères, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR

, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée à CAYENNE, en date du 11 mars 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'entrave à la liberté des enchères, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 412 de l'ancien Code pénal, 485, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'entrave à la libertés des enchères ;

"aux motifs que la publicité a été réalisée par l'avocat de la SOFIDEG conformément aux dispositions du Code de procédure civile et au cahier des charges afférent à la procédure d'adjudication ; que, par ailleurs, il apparaît qu'aucune des personnes mises en cause par Claude Z... n'avait le pouvoir ou les fonctions nécessaires pour modifier le déroulement de la vente aux enchères en influant sur le prix de vente décidé par la direction de la société en fonction de l'état du marché et de la nécessité de réaliser rapidement la vente au meilleur prix ; que sur la demande d'audition de la dame Y..., agent de recouvrement à la SOFIDEG, à supposer établie la conversation téléphonique alléguée par la partie civile dans son mémoire concernant une offre de 800 000 francs contestée par ailleurs par Patrice X... dans son audition par les enquêteurs, une telle conversation, de la part de l'agent de recouvrement chargé, en cette qualité, de faire visiter l'immeuble saisi, et qui n'avait aucun pouvoir de fixer la mise à prix de l'immeuble, ne saurait rapporter la preuve de l'infraction reprochée par la partie civile à la SOFIDEG ; que, par ailleurs, Claude Z... avait la possibilité, à tout moment antérieurement à la vente, de trouver un acquéreur à un prix supérieur à la mise à prix fixée par la SOFIDEG, et aucun élément ne vient corroborer l'allégation du caractère vil de la mise à prix fixée ;

"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile invoquait l'existence d'une association de fait ayant eu pour dessein de limiter les enchères et pour but et pour résultat d'écarter les enchérisseurs et de privilégier directement ou indirectement un acquéreur, Patrice X..., précisément salarié de la partie poursuivante et seul enchérisseur et que l'arrêt, qui ne répond pas à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que l'entrave à la liberté des enchères peut être réalisée par toute entente ayant faussé ou tenté de fausser le libre jeu de la concurrence ; que le libre jeu de la concurrence peut être faussé non seulement par le fait d'influer sur le prix de vente mais par tout autre moyen ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Claude Z... faisait valoir que le choix - inhabituel - par la partie poursuivante de réduire la publicité pour l'adjudication au minimum légal, d'opérer cette formalité dans le journal d'annonces légales ayant le plus faible tirage et la diffusion la moins large du territoire et d'y désigner incomplètement l'immeuble, avaient eu pour effet de réduire le nombre des enchérisseurs à un seul, pressenti par la partie poursuivante avant la vente, et qu'en se bornant, par adoption des motifs de l'ordonnance déférée, à faire état de ce que la publicité avait été réalisée par l'avocat de la SOFIDEG, conformément aux dispositions du Code de procédure civile et au cahier des charges afférent à la procédure d'adjudication, sans même préciser les indications qui figuraient dans le cahier des charges, la chambre d'accusation n'a pas permis à la Cour de Cassation de vérifier si elle avait ou non répondu au mémoire de la partie civile, en sorte que la cassation est encourue" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83891
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée à CAYENNE, 11 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-83891


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83891
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award