La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°98-83696

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-83696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 12 mars 1998, qui a déclaré irrecevable comme tardif son appel d'un jugement du tribunal correctionnel du 17 mars 1997 l'ayant condamné à 50 000 francs d'amende, pour tromperie, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience

publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 12 mars 1998, qui a déclaré irrecevable comme tardif son appel d'un jugement du tribunal correctionnel du 17 mars 1997 l'ayant condamné à 50 000 francs d'amende, pour tromperie, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 462, alinéa 2, 498 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le prévenu reconnu coupable par le premier juge du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule d'occasion offert à la vente ;

"aux motifs qu'il résultait des mentions du jugement entrepris que les débats s'étaient déroulés à l'audience du 11 décembre 1996 en présence du prévenu et de son avocat, Me Dubois ; qu'à l'issue des débats, "le tribunal avait informé les parties présentes ou représentées que le jugement serait prononcé le 5 février 1997", puis que le jugement avait été "prorogé au 17 mars 1997", cette dernière mention étant au demeurant conforme à la note d'audience du 5 février 1997 qui faisait état de la prorogation sur lecture donnée par un magistrat qui composait le tribunal lors des débats ; que, présent à l'audience des débats et régulièrement mis en demeure d'assister ou d'être représenté à celle de laquelle la décision devait être rendue, le prévenu ne pouvait se prévaloir de son absence à cette dernière audience qui seule l'avait empêché de connaître la prorogation du délibéré et d'être informé de la date à laquelle le jugement avait été effectivement rendu ; que le fait que la partie civile eût pris l'initiative de faire signifier le jugement au demandeur en l'avisant qu'il avait la possibilité de faire appel dans le délai de dix jours à compter de la date du procès-verbal de signification qui était du 24 juillet 1997 n'avait pu avoir pour effet de différer le point de départ du délai d'appel, d'ordre public ; qu'interjeté le 30 juillet seulement, quoique le délai n'eût été que de dix jours à compter du 17 mars, l'appel était manifestement tardif et donc irrecevable ;

"alors que l'obligation d'informer les parties et leurs avocats de la date de l'audience à laquelle la décision sera rendue est une garantie essentielle, en sorte que cette formalité substantielle doit être observée en cas de renvois successifs à chaque audience ayant prorogé le délibéré, la preuve de son accomplissement devant ressortir des mentions mêmes de la décision rendue et non des notes d'audience ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider qu'il avait été satisfait aux exigences de la loi au vu d'une note d'audience du 5 février 1997 faisant état de la prorogation sur lecture donnée par un magistrat qui composait le tribunal lors des débats, bien qu'il ne résultât pas du jugement entrepris, qui mentionnait textuellement que "le tribunal a(vait) informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 5 février 1997 puis prorogée au 17 mars 1997", qu'à la première date une audience se fût tenue et qu'il y aurait été indiqué que le délibéré était prorogé à la seconde" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du jugement entrepris que les débats se sont déroulés, en présence d'Eric Z..., à l'audience du 11 décembre 1996, à l'issue de laquelle le tribunal a informé les parties que le jugement serait rendu le 5 février 1997 ; qu'à cette date, comme l'atteste une note d'audience, le délibéré a été prorogé au 17 mars 1997, par une lecture faite par l'un des magistrats composant le tribunal lors des débats ;

Que le jugement a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée, en l'absence des parties ;

Qu'il s'ensuit que le demandeur a été averti de l'audience à laquelle la décision serait prononcée et, par cela même, mis en demeure d'y assister ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a déclaré à bon droit que le jugement ayant été rendu contradictoirement, l'appel interjeté le 30 juillet 1997 était irrecevable comme tardif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83696
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Décision contradictoire - Jugement rendu après renvoi contradictoire - Avertissement formé aux parties et à leurs conseils.


Références :

Code de procédure pénale 462 al. 2 et 498

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, 12 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-83696


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83696
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award