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04/05/1999 | FRANCE | N°98-83682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-83682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 26 mars 1998 qui, pour épandage hors zone autorisée et en violation de la réglementation sanitaire, l'a condamné à 1 300 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa

4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 26 mars 1998 qui, pour épandage hors zone autorisée et en violation de la réglementation sanitaire, l'a condamné à 1 300 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roger X... est poursuivi pour avoir, à Plestan, procédé à des épandages de produits provenant de l'abattoir de la Cooperl, hors de la zone définie par un arrêté préfectoral du 17 août 1992 et en violation de dispositions réglementaires relatives à la protection de la santé publique ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait, pour demander la relaxe, que l'arrêté préfectoral avait omis de mentionner la commune de Plestan dans la surface d'épandage autorisée, les juges du fond retiennent que cet arrêté ayant été pris en fonction des études réalisées et de l'avis défavorable du conseil municipal de ladite commune, l'erreur invoquée n'est pas démontrée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83682
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 26 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-83682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83682
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