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04/05/1999 | FRANCE | N°98-83670

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-83670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y...Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 10 février 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Roger A..., Odette Z..., épouse A..., Eliette E..., épouse C..., et Odette D..., épouse F..., du chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a c

onfirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, sta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y...Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 10 février 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Roger A..., Odette Z..., épouse A..., Eliette E..., épouse C..., et Odette D..., épouse F..., du chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre les personnes mises en examen du chef d'établissement de fausses attestations ;

" aux motifs que le délit de l'article 441-7, 1, du nouveau Code pénal vise le faux intellectuel, c'est-à-dire l'attestation, par celui qui le délivre, de faits matériellement inexacts, ce qui exclut les appréciations et commentaires, même mensongers, pour ne retenir que l'attestation mensongère d'un fait matériel ; que le juge d'instruction a procédé à une confrontation générale et complète, au cours de laquelle la partie civile n'a nullement démontré la fausseté des faits matériels attestés, se contentant notamment, à l'égard d'Odette D..., de dire qu'elle avait très bien appris sa leçon ; qu'il convient de confirmer par adoption de motifs l'ordonnance entreprise, Jean Y... n'apportant aucun élément nouveau devant la chambre d'accusation, et l'examen des nombreuses correspondances et pièces variées versées en procédure n'établissant la fausseté d'aucun des faits matériels indiqués dans les attestations contestées ;

1) " alors que, c'est le rôle de la Cour de Cassation de veiller au respect par les juges du fond des règles relatives à l'admissibilité des modes de preuve ;

Or, en l'occurrence, il y a mise en évidence d'incohérences dans les attitudes de la juridiction, sans que la haute Cour n'ait même à interférer sur le bien-fondé ou non d'appréciation des magistrats toulousains " souverains " :

a) il y a contradiction de la juridiction qui, d'une part, a écarté comme faux les témoignages Lacambra en civil, mais, parallèlement, en toute incohérence, a reçu le témoignage D...comme recevable, alors que celui-ci prend sa source dans l'information des mêmes Lacambra écartés en faux ;

b) il y a incohérence entre l'affirmation de cette étrangère d'avoir été informé des comportements allégués depuis 1994 et faire remonter ses allégations en dictée à 1976 ;

c) il y a incohérence entre des faits objectifs (étage du cabinet établi par voie d'huissier) et la donne fantaisiste de la dame D.... Sauf à mettre en cause un huissier (le demandeur met de côté volontairement les bonnes soeurs, les Administrations hospitalières, des personnalités de haute respectabilité, qui seraient tous forcément de fieffés menteurs, alors qu'eux vivent à Toulouse, eux connaissent son activité, certains connaissent bien le couple) ;

2) " alors que, c'est le rôle de la Cour de Cassation de veiller au respect de la loi violée soit par fausse application ou soit par refus d'application ;

" en l'occurrence, l'article 441-7 alinéa 1 est clair : il est interdit " d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts " ;

Les faits matériellement inexacts sont nombreux :

- Mme D... n'a jamais été patiente,

- Ses affirmations fiscales sont contredites par l'Administration,

- L'étage du cabinet est faux (et, en confrontation, elle a été dans l'impossibilité de donner son adresse ou le situer),

- L'emploi du temps matinal est contredit par différents chefs de service...,

- Mme C... n'était pas voisine, sauf des années plus tard etc...

Dans ces conditions, l'affirmation de la chambre d'accusation est un refus d'application de la loi par byzantinisme contraire à l'ordre public, en affirmant que le Code pénal ne serait censé ne punir que " le faux intellectuel, c'est à dire l'attestation par celui qui la délivre de faits qu'il savait matériellement inexacts (ce qui est ici parfaitement le cas), ce qui exclut les appréciations et commentaires, même mensongers, pour ne retenir que l'attestation mensongère d'un fait matériel !

C'est prendre le lecteur pour un parfait débile ;

C'est surtout ouvrir la porte à tous les abus mensongers ;

A quand la profession de faux témoin de service ?

Or, les hautes Cours ont déjà condamné, par exemple :

" l'ajout au texte d'une condition qu'elle ne pose pas (même ouvrage, page 121- Civ. 1, 27 janvier 1993, arrêt n° 2- bull. I n° 41, arrêt commenté) ;

" ou la méconnaissance du champ d'application ou des conditions d'applications d'un texte (4 arrêts en exemples commentés : Civ. 3, 8 juin 1988- bull. III n° 107 ; Civ. 3, 12 juillet 1988- bull. III n° 123 ; Civ. 1, 13 mai 1981- bull. I n° 165 ; Civ. 1-5 juillet 1988, bull. I, n° 218) ;

3) " alors que, de même, la qualification des faits n'a pas été suffisamment contrôlée. Le demandeur n'aurait pas formé pourvoi s'il y avait eu des attendus du genre : " attendu que Jean Y... se réfère à l'ordonnance prise en avril 1994 pour contrer les écrits Lacambra mais que cette ordonnance etc... " ;

" si cela n'a pas été fait, c'est que la chambre d'accusation savait pertinemment que cela ne pouvait être, car allait à l'encontre de la volonté " d'étouffement " du dossier, mais en partialité de la juridiction (art. 6-1 de la Convention européenne, bien d'autres niveaux de ce litige...) ;

" or la seule façon d'étouffer ces faux témoignages eût été de les prendre pour ce qu'ils sont, et donc de les ignorer en civil. " Même mensongers ", ils ont été pris en compte en toute ineptie. Il y a donc eu préjudice confirmé ;

4) " alors que, le demandeur ne souhaite qu'une sanction de principe (ex : un mois avec sursis), et non d'encombrer les geôles, mais une sanction qui ramène la vérité hors du puits dans laquelle on a voulu la plonger, en avalisant le diffamatoire vérifié des plus fantaisistes ;

Ne serait-ce là d'ailleurs de bonne démocratie que l'on sache que, même dans un divorce, concocter de faux témoignages n'est pas synonyme d'écrit anodin et d'impunité acquise d'avance, à nuls risques ?

Certes, il y a à l'intérieur de ces faux, un distinguo à établir entre des faux graves (étrangère familiale et géographique D..., totale étrangère de la fausse voisine C..., toutes deux impardonnables) et des faux plus excusables de faiblesse complaisante parentale (Lacambra) ;

5) " alors, en outre, que rejeter la critique de ce volet pénal, c'est obligatoirement baisser les bras devant l'ensemble des éléments du litige et pérenniser un imbroglio en incohérence de connexité entre les analyses discordantes civiles (3 et 4 faux témoins écartés comme tels) et pénales (tous blanchis) ;

C'est imbroglio ne manquera pas de se répercuter devant toute juridiction de renvoi ;

Car, si la cassation espérée en civil est accordée, mais avec la contradiction d'un immobilisme pénal en boulet maintenu d'autre part, l'ambiguïté inadmissible de ce non-lieu serait à nouveau exploitée, et ce serait donner à la partie adverse, même par le non-dit, l'occasion de mettre à profit cette faille générée, ces contradictions, et offrir à l'une des parties, en toute injustice, sur un plateau, le renouvellement d'un argumentaire dilatoire qui a déjà fusillé l'éducation des deux enfants aînés, et sérieusement ébranlé en la même voie le benjamin tout autant méprisé, qui s'enlise, et n'en réchappera pas à son tour " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83670
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Griefs tirés des motifs justifiant la décision (non).


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 10 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-83670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83670
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