AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dan Jacob,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 13 mars 1998, qui l'a condamné à une amende de 700 francs pour usage irrégulier d'un avertisseur sonore et à 4 amendes de 700 francs chacune pour inobservation de feux de signalisation, et a suspendu son permis de conduire pour une durée d'un mois ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des preuves contradictoirement débattues, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la règle du non-cumul des peines ;
Attendu qu'en prononçant autant d'amendes que de contraventions, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-7 du Code pénal ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;