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04/05/1999 | FRANCE | N°98-83552

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-83552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dan Jacob,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 13 mars 1998, qui l'a condamné à une amende de 700 francs pour usage irrégulier d'un avertisseur sonore et à 4 amendes de 700 francs chacune pour inobservation de feux de signalisation, et a suspendu son permis de conduire pour une durée d'un mois ;

La COUR, statuant après déba

ts en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dan Jacob,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 13 mars 1998, qui l'a condamné à une amende de 700 francs pour usage irrégulier d'un avertisseur sonore et à 4 amendes de 700 francs chacune pour inobservation de feux de signalisation, et a suspendu son permis de conduire pour une durée d'un mois ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des preuves contradictoirement débattues, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la règle du non-cumul des peines ;

Attendu qu'en prononçant autant d'amendes que de contraventions, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-7 du Code pénal ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83552
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Contravention (non).


Références :

Code pénal 132-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 13 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-83552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83552
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