AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 12 février 1998, qui, pour violences sur son conjoint, l'a condamné à une amende de 4 000 francs avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 593 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation du demandeur, a caractérisé par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, du délit de violences sur son conjoint dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions et d'une insuffisance des motifs, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;