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04/05/1999 | FRANCE | N°98-83511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-83511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre le jugement du tribunal de police de LODEVE, en date du 15 mai 1997, qui, pour violences légères, l'a condamné à 500 francs d'amende et à 1 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue

à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre le jugement du tribunal de police de LODEVE, en date du 15 mai 1997, qui, pour violences légères, l'a condamné à 500 francs d'amende et à 1 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient notamment au prévenu lorsque a été prononcée la peine de suspension du permis de conduire prévue par le 1 de l'article 131-16 du Code pénal et lorsque des dommages-intérêts ont été alloués à la partie civile ;

Attendu que Patrick X... a été condamné pour la contravention de violences légères, prévue et réprimée par l'article R. 624-1 du Code pénal, à une amende de 500 francs et à 1 mois de suspension du permis de conduire ; que le tribunal de police a alloué des dommages-intérêts à la partie civile ;

Que, dès lors, le jugement attaqué rendu en premier ressort était susceptible d'appel en application du texte précité ; que ledit jugement ne pouvait être déféré à la Cour de Cassation ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83511
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Jugements - Pourvoi du prévenu - Conditions - Jugement rendu en premier ressort (non).


Références :

Code de procédure pénale 546

Décision attaquée : Tribunal de police de LOdeVE, 15 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-83511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83511
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