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04/05/1999 | FRANCE | N°98-83365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-83365


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, du 4 mars 1998, qui, pour violences avec arme et port d'arme de la 6e catégorie, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, a prononcé une mesure de confiscation et a rejeté sa demande d'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 11, alinéa 4, de la loi du 3 août 1995 portant amnistie :
Vu ledit artic

le ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un appel a été formé avant l'entrée...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, du 4 mars 1998, qui, pour violences avec arme et port d'arme de la 6e catégorie, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, a prononcé une mesure de confiscation et a rejeté sa demande d'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 11, alinéa 4, de la loi du 3 août 1995 portant amnistie :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un appel a été formé avant l'entrée en vigueur de cette loi contre une condamnation amnistiée en raison du quantum ou de la nature de la peine, le prévenu peut se désister de son recours ; que ce désistement a pour effet de rendre caduc l'appel incident du ministère public et de conférer un caractère définitif à la décision rendue sur l'action publique ;
Attendu que, par jugement du 28 juin 1995, X... a été condamné à 4 000 francs d'amende pour violences avec usage ou menace d'une arme et port d'arme de la 6e catégorie, infractions commises le 2 septembre 1993 ; que le tribunal, qui a prononcé la confiscation de l'arme saisie, a, en outre, rejeté sa demande d'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Que X... a formé un recours contre cette décision, dont le ministère public a également relevé appel ; que la loi du 3 août 1995 ayant été promulgué pendant l'instance d'appel, le prévenu s'est désisté de son recours ;
Que la juridiction du second degré, qui a omis de constater le désistement du prévenu, non comparant, a confirmé la décision du tribunal à l'exception du montant de la peine d'amende qu'elle a porté à 6 000 francs ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait seulement donner acte à l'appelant de son désistement, qui rendait définitive la décision des premiers juges, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 mars 1998 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
CONSTATE le désistement d'appel de X... ;
DÉCLARE définitif le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 28 juin 1995 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83365
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie à raison du quantum ou de la nature de la peine - Appel du prévenu et du ministère public - Désistement du prévenu - Effet.

Il résulte de l'article 11, alinéa 4, de la loi du 3 août 1995 portant amnistie que, lorsqu'un appel a été formé avant l'entrée en vigueur de cette loi contre une condamnation amnistiée en raison du quantum ou de la nature de la peine, le prévenu peut se désister de son recours. Le désistement a pour effet de rendre caduc l'appel incident du ministère public et de conférer un caractère définitif à la décision rendue sur l'action publique. .


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 11, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-83365, Bull. crim. criminel 1999 N° 86 p. 233
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 86 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83365
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