CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, du 4 mars 1998, qui, pour violences avec arme et port d'arme de la 6e catégorie, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, a prononcé une mesure de confiscation et a rejeté sa demande d'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 11, alinéa 4, de la loi du 3 août 1995 portant amnistie :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un appel a été formé avant l'entrée en vigueur de cette loi contre une condamnation amnistiée en raison du quantum ou de la nature de la peine, le prévenu peut se désister de son recours ; que ce désistement a pour effet de rendre caduc l'appel incident du ministère public et de conférer un caractère définitif à la décision rendue sur l'action publique ;
Attendu que, par jugement du 28 juin 1995, X... a été condamné à 4 000 francs d'amende pour violences avec usage ou menace d'une arme et port d'arme de la 6e catégorie, infractions commises le 2 septembre 1993 ; que le tribunal, qui a prononcé la confiscation de l'arme saisie, a, en outre, rejeté sa demande d'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Que X... a formé un recours contre cette décision, dont le ministère public a également relevé appel ; que la loi du 3 août 1995 ayant été promulgué pendant l'instance d'appel, le prévenu s'est désisté de son recours ;
Que la juridiction du second degré, qui a omis de constater le désistement du prévenu, non comparant, a confirmé la décision du tribunal à l'exception du montant de la peine d'amende qu'elle a porté à 6 000 francs ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait seulement donner acte à l'appelant de son désistement, qui rendait définitive la décision des premiers juges, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 mars 1998 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
CONSTATE le désistement d'appel de X... ;
DÉCLARE définitif le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 28 juin 1995 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.