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04/05/1999 | FRANCE | N°98-82719

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-82719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gabriel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 8 janvier 1998, qui, pour subornation de témoin, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme

s Mazars, Ponroy conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, M. Samuel conseillers ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gabriel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 8 janvier 1998, qui, pour subornation de témoin, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mmes Mazars, Ponroy conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabriel X... coupable de subornation de témoin et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que les courriers reprochant à Joëlle Y... d'avoir fait une fausse déclaration en disant aux enquêteurs que Gabriel X... pouvait être porteur de sommes en espèces entre 30 et 40 000 francs, et la visite reçue par Joëlle Y... d'un ancien codétenu de Gabriel X..., porteur d'un message similaire, constituent des démarches réitérées ayant le caractère de pressions ; que le but de ces démarches était bien de faire revenir Joëlle Y... sur ses déclarations ; que si Joëlle Y... est effectivement revenue sur ses déclarations quant aux sommes en espèces que Gabriel X... pouvait avoir sur lui, rien ne permet de retenir que ce revirement soit le reflet de la vérité plutôt qu'un effet des pressions subies ; que, dès lors, en cherchant à obtenir la rétractation d'un témoignage que Joëlle Y... avait effectué de façon sincère dans le cadre d'une enquête judiciaire, Gabriel X... a bien voulu la déterminer à faire une déposition mensongère au sens de l'article 434-15 du Code pénal ;

"alors, d'une part, que la subornation de témoins suppose l'emploi de l'un des moyens énumérés à l'article 434-15 du Code pénal ; qu'en retenant l'existence de pressions sur la personne de Joëlle Y..., sans s'expliquer sur le fait que l'intéressée elle-même a expressément exclu toute intimidation ainsi que l'existence de démarches répétées, c'est-à-dire toute pression, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que les moyens de subornation doivent avoir été employés pour déterminer autrui à faire une déclaration mensongère, ce qui implique que l'incitation à dire la vérité, ou le reproche d'avoir fait une fausse déclaration ne saurait tomber sous le coup de l'article 434-15 du Code pénal ; qu'en affirmant que Gabriel X... a cherché à obtenir la rétractation d'une déclaration sincère pour déterminer Joëlle Y... à faire une déposition mensongère, tout en énonçant que le caractère mensonger de la nouvelle déclaration de Joëlle Y... quant aux sommes en espèces dont Gabriel X... pouvait être porteur n'était pas établi (ce qui implique que le caractère sincère de la première déclaration ne l'était pas davantage), la cour d'appel n'a pas caractérisé la subornation en vue d'obtenir une déclaration mensongère, et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gabriel X..., incarcéré à la suite du meurtre de son épouse, a fait parvenir à sa maîtresse, Joëlle Y..., plusieurs lettres sorties en fraude de la prison ; qu'il a en outre demandé à un codétenu libéré de se rendre à son domicile ;

Attendu que, pour déclarer Gabriel X... coupable de subornation de témoin, la cour d'appel retient que Joëlle Y... a détruit, en raison de leur caractère compromettant, les lettres qui lui parvenaient et qu'elle a subi comme une pression la visite de l'ancien détenu ; qu'elle ajoute que le but de ces diverses démarches était d'inciter Joëlle Y... à rétracter les déclarations sincères qu'elle avait faites au cours de l'instruction ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, au regard de l'article 434-15 du Code pénal, le délit reproché, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82719
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 08 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-82719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82719
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