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04/05/1999 | FRANCE | N°98-82667

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-82667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jean-Dominique,

- La société NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE

DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), civilement responsable,

- Patrick X...,

- La société ECHO INTERNATIONAL civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13 ème chambre, du 2 mars 1998, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac et complicit

é de ce délit, a condamné le premier à 80.000 francs d'amende et le troisième à 50.000 francs d'amende et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jean-Dominique,

- La société NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE

DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), civilement responsable,

- Patrick X...,

- La société ECHO INTERNATIONAL civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13 ème chambre, du 2 mars 1998, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac et complicité de ce délit, a condamné le premier à 80.000 francs d'amende et le troisième à 50.000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense,

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société SEITA a organisé un concours mondial pour la réalisation de la maquette du nouvel emballage des paquets de cigarettes Gitanes Blondes et a fait exposer au Centre Pompidou les oeuvres réalisées à cette occasion ;

qu'elle a confié à la société ECHO INTERNATIONAL la mission de promouvoir l'exposition qui a fait l'objet d'une large publicité dans la presse écrite ; que le Comité national contre le tabagisme a fait citer Jean-Dominique Y..., président-directeur général de la SEITA, ainsi que cette société, en qualité de civilement responsable, pour publicité illicite en faveur du tabac, délit réprimé par l'article L.355-31 du Code de la santé publique, et Patrick X..., dirigeant de la société ECHO INTERNATIONAL, et cette société, en qualité de civilement responsable, pour complicité de ce délit ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du nouveau Code pénal, L. 355-25, L. 355-26 et L. 355-31 du Code de la santé publique, 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 31 décembre 1992, 487, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Dominique Y... coupable du chef de publicité illicite en faveur du tabac et l'a en répression condamné à une amende de 80 000 francs, ainsi qu'à des dommages-intérêts au profit du Comité national contre le tabagisme, la SEITA étant déclarée civilement responsable ;

"aux motifs que s'il est patent que les organisateurs de l'exposition "20 designers pour une silhouette" ont pris le plus grand soin de ne reproduire ni la marque "GITANES" ni son emblème, ni le paquet de cigarettes Gitanes sur les affiches et les invitations diffusées par la SEITA, il n'en demeure pas moins que l'exposition, en elle-même, compte tenu de la nature des oeuvres concernées qui reproduisent sous différentes formes la célèbre Gitane créée à l'origine par Max A... et portent en plus ou moins forts caractères le mot Gitane, constitue au-delà de l'aspect artistique une incontestable opération de promotion en faveur d'un produit de tabac ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation la Cour est convaincue, comme les premiers juges, que tel était bien le but recherché par la SEITA qui, manifestement, a sciemment dépassé le cadre d'une simple opération de mécénat culturel pour se livrer à une opération publicitaire prohibée par l'article L. 355-25 du Code de la santé publique ; que d'ailleurs la manière dont la presse, et notamment le Figaro Magazine, a couvert l'événement ne peut laisser aucun doute à cet égard ; que la plupart des articles reposaient en effet visiblement sur un dossier remis au journaliste et parlaient plus de tabac que d'art ; que Jean-Dominique Y..., PDG de la SEITA, est l'un des organisateurs de l'exposition illicite ; que dans leurs écritures de première instance, Patrick X... et la société ECHO INTERNATIONAL reconnaissaient que Patrick X... et la société ECHO INTERNATIONAL ont été chargés par leur client de promouvoir l'exposition litigieuse auprès des médias et d'un certain public "amateur de création contemporaine" ; que par ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, qu'elle fait siens, la Cour confirmera le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité et les peines d'amende prononcées à l'encontre de chaque prévenu qui constituent une juste application de la loi pénale, étant précisé que les faits poursuivis ont été commis courant février 1996, le

protocole d'accord du 3 mars 1996 ne porte pas sur les faits visés à la prévention ;

"alors, d'une part, que seule la diffusion d'écrit, d'image ou de photographie participant à la promotion du tabac ou des produits du tabac pour inciter à l'achat est susceptible de constituer une publicité ou une propagande illicite interdite par les articles L. 355-25 et L. 355-26 du Code de la santé publique ; que l'arrêt a constaté que les organisateurs de l'opération de mécénat " designers pour une silhouette" avaient veillé à ne pas reproduire sur les affiches et invitations diffusées par la SEITA la marque, l'emblème, ou le paquet de cigarettes Gitane ; que faute d'avoir précisé en quoi l'exposition litigieuse était de nature à inciter à l'achat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits textes ;

"alors, d'autre part, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en s'abstenant de rechercher si Jean-Dominique Y... était intervenu personnellement dans la réalisation des articles de presse parus à la suite de l'exposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-1 du nouveau Code pénal ;

"alors, de surcroît, qu'en énonçant, sans autre précision, "que la plupart des articles reposaient (...) visiblement sur un dossier remis au journaliste et parlaient plus de tabac que d'art", la cour d'appel, qui n'a pas spécifié l'origine de cette constatation de fait, a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 et 2044 du Code civil, 485, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Dominique Y... coupable du délit de publicité illicite en faveur du tabac et l'a en répression condamné à une amende de 80 000 francs ainsi qu'à des dommages-intérêts au profit du Comité national contre le tabagisme, la SEITA étant déclarée civilement responsable ;

"aux motifs que la Cour observe tout d'abord que le protocole d'accord intervenu en date du 3 mars 1996 entre le CNCT, Jean-Dominique Y... et la SEITA portait (non sur l'exposition organisée du 7 février au 19 février 1996 au centre Georges Pompidou) mais sur une autre exposition intitulée "Modes Gitanes" qui s'est tenue au Carroussel du Louvre ; que, d'autre part, ainsi que relevé à juste titre par le tribunal, cette transaction du 3 mars 1996 a eu pour but de réglementer des opérations publicitaires promouvant les manifestations de mécénat culturel organisées par la SEITA mais non ces opérations elles-mêmes ;

"alors qu'il suffit de se reporter aux termes du protocole d'accord du 3 mars 1996, document qui avait été produit en original devant les juges du fond, pour constater que la transaction portait non seulement sur l'exposition intitulée "Modes Gitanes", mais également sur les opérations de mécénat à venir ; que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises de la transaction en violation de l'article 1134 du Code civil" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, L. 355-25, L. 355-26 et 355-31 du Code de la santé publique, 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 31 décembre 1992, et 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de complicité de publicité illicite en faveur du tabac et l'a condamné in solidum avec Jean-Dominique Y... à payer à la partie civile la somme de 80 000 francs à titre de dommages et intérêts, la société ECHO INTERNATIONAL étant déclarée civilement responsable ;

"aux motifs que, dans leurs écritures de première instance, Patrick X... et la société ECHO INTERNATIONAL reconnaissaient que Patrick X... et la société ECHO INTERNATIONAL ont été chargés par leur client de promouvoir l'exposition litigieuse auprès des médias et d'un certain public amateur de création contemporaine ;

"alors, d'une part, que la complicité légale n'existe que si le fait principal est punissable ; qu'en l'espèce, faute d'avoir caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction principale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur la complicité retenue à l'encontre de Patrick X..." ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour caractériser l'existence d'une publicité illicite en faveur du tabac, au regard des articles L. 355-25 et L.355-26 du Code de la santé publique, la juridiction du second degré relève que l'exposition en elle-même, compte tenu de la nature des oeuvres concernées qui reproduisent sous différentes formes la Gitane créée par Max A... et portent en plus ou moins gros caractères le mot Gitane, constitue, au-delà de l'aspect artistique, une incontestable promotion en faveur d'un produit de tabac ; qu'elle écarte comme inopérante une transaction conclue avec le Comité national contre le tabagisme dans une autre instance judiciaire ; qu'elle ajoute que la manière dont la presse a rendu compte de l'événement ne laisse aucun doute sur le but recherché par la SEITA qui a sciemment dépassé le cadre d'une opération de mécénat pour se livrer à une opération publicitaire pour la Gitane ;

Que, pour imputer le délit au dirigeant de la SEITA, Jean-Dominique Y... , les juges d'appel retiennent qu'il est l'un des organisateurs de l'exposition ; que pour caractériser la complicité du délit, ils ajoutent que Patrick X... a reconnu que la SEITA l'avait chargé de promouvoir l'événement auprès des médias et du public des amateurs de création contemporaine ;

Qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de publicité illicite en faveur du tabac dont elle a déclaré Jean-Dominique Y... coupable et la complicité de ce délit qu'elle a retenue à l'encontre de Patrick X... ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82667
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité illicite en faveur du tabac - Définition.


Références :

Code de la santé publique L355-25 et L355-26

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 ème chambre, 02 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-82667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82667
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