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04/05/1999 | FRANCE | N°98-82518

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-82518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1998, qui, pour destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La

COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1998, qui, pour destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6 du Code pénal, 1, 2, 390, 550 et 551 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, la SARL La Fringale, représentée par son gérant, William X..., a exercé l'action civile dans la procédure suivie contre Henri Y... et a été régulièrement citée en qualité d'intimée devant la juridiction du second degré à l'audience de laquelle, non comparante, elle était représentée par Me Faure, avocat ;

D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, manque en fait et doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa seconde branche ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance des motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la SARL La Fringale, qui, sans être propriétaire du conduit de fumée endommagé, n'en a pas moins été directement et personnellement victime de la dégradation commise, des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de cette infraction ;

Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 512 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges d'appel ont pu, sans erreur de droit, allouer à la SARL La Fringale, sur le fondement des dispositions des articles 475-1 et 512 du Code de procédure pénale, la somme de 2 000 francs qu'ils ont estimé inéquitable de laisser à la charge de la partie civile, dès lors que, pour l'application du premier de ces textes, il n'y a pas lieu de distinguer selon que ladite partie civile est appelante ou intimée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82518
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Partie civile appelante ou intimée.


Références :

Code de procédure pénale 475-1 et 512

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 28 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-82518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82518
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