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04/05/1999 | FRANCE | N°98-82256

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-82256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 5 février 1998, qui, pour infraction au plan d'occupation des sols, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux, ainsi que la publication par extraits de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, sta

tuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 5 février 1998, qui, pour infraction au plan d'occupation des sols, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux, ainsi que la publication par extraits de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Ruyssen, Mmes Mazars, Ponroy conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;

111-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré René X... coupable d'infraction aux règles d'urbanisme et l'a condamné sous astreinte à mettre les lieux en conformité au regard des places de stationnement faisant défaut ;

"aux motifs qu'il est établi que René X..., gérant de la SCI, ..., a fait réaliser dans cet immeuble quatre appartements dont trois nouveaux alors qu'il n'a fait réaliser qu'une seule place de stationnement pour un véhicule ;

que l'article U 12 du règlement du secteur sauvegardé de la ville de Poitiers prévoit que : "le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des emprises publiques conformément aux dispositions suivantes : - construction à usage d'habitation (une place de stationnement par logement...) ; - dans le cas de restauration, de réhabilitation, d'aménagement... on ne tiendra compte que des besoins nouveaux créés" ;

"que les besoins nouveaux résultent directement de la création de ces trois nouveaux logements indépendants ; qu'il apparaît que René X... aurait dû assurer le stationnement de deux autres véhicules ; que, si deux réservations de parking pour deux places de stationnement sont produites par René X..., elles sont établies en son nom personnel et non en celui de la SCI actuelle propriétaire de l'immeuble ;

"alors que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en présence des dispositions réglementaires suivant lesquelles, en cas d'aménagement, de restauration, d'habilitation, il ne sera tenu compte que des besoins nouveaux créés, la cour d'appel ne pouvait, pour infirmer le jugement de relaxe entrepris, se borner à énoncer que la création des besoins nouveaux en matière de places de stationnement résultait de la création de logements nouveaux, sans s'expliquer sur les motifs du jugement suivant lesquels, dans le cadre des travaux d'aménagement de l'immeuble, sans modification de sa destination, la partie poursuivante ne rapportait pas la preuve des besoins nouveaux créés ; que la Cour a ainsi privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, et subsidiairement, la mise en conformité des lieux incombe au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière des sols à la date des faits ; qu'en mettant à la charge de René X... la mise en conformité des lieux, sous astreinte, tout en relevant qu'il n'était pas propriétaire de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, René X..., promoteur immobilier, est poursuivi pour avoir contrevenu à l'article U 12 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Poitiers en créant trois nouveaux appartements sans créer les trois places de stationnement correspondantes ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel retient que René X..., gérant de la SCI qui a acquis l'immeuble situé ..., n'a pas contesté avoir réalisé quatre appartements, dont trois nouveaux, en ne faisant aménager qu'une seule place de stationnement pour un véhicule et, qu'au regard de ces éléments de fait, les besoins nouveaux en matière de stationnement des véhicules visés à l'article U 12 du règlement du secteur sauvegardé résultent directement de la création de ces trois nouveaux logements indépendants ;

Attendu qu'en cet état, les faits, tels qu'ils ont été constatés par les juges, constituent l'infraction au plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Poitiers prévue par l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme, et sanctionnée par l'article L. 480-4 du même Code visés à la prévention ; que, par ailleurs, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme en prononçant l'amende et les mesures ordonnées à l'encontre du gérant de la société bénéficiaire des travaux ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82256
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 05 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-82256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82256
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