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04/05/1999 | FRANCE | N°98-82146

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-82146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marie-France épouse Y...,

- Y... Thomas,

- Y... Hélène,

- Y... Roland,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 5 novembre 1997, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Julien Z... et d'Eric A... du chef d'homicide involontaire ;

La COUR, statuant après débats en

l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marie-France épouse Y...,

- Y... Thomas,

- Y... Hélène,

- Y... Roland,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 5 novembre 1997, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Julien Z... et d'Eric A... du chef d'homicide involontaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 221-6 nouveau, 319 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Julien Z... non coupable d'avoir, par imprudence, en ayant déclaré apte au service militaire la victime nonobstant ses antécédents syncopaux, involontairement causé la mort de Jocelyn Y..., et a ainsi renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;

"aux motifs que les docteurs B... et Brichler estiment que le copieux dossier médical de la victime et les antécédents de syncopes auraient dû, par prudence, faire réformer le sujet ; que, cependant, comme l'a relevé justement le premier juge, le médecin légiste qui a effectué l'autopsie a conclu qu'il n'était pas possible d'affirmer un lien direct de causalité entre l'effort physique accompli et le décès ; que les professeurs Petiet et Grosgogeat, Nicolas et Barraine estiment qu'il n'est pas possible de dire que Julien Z... a commis une faute en ne réformant pas la victime pour raisons médicales ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute d'imprudence ou de négligence ne peut être opposée au prévenu, lequel a agi selon les données de la science connues au moment des faits, après avoir pris connaissance du dossier médical fourni par la victime, et des examens complets, non critiquables, réalisés par le service dont il était responsable ;

"et aux motifs adoptés que le premier collège d'experts a conclu que Jocelyn Y... était atteint d'une cardiomyopathie hypertrophique du ventricule gauche dont le diagnostic n'avait jamais été porté, et que, malgré deux épreuves d'effort rassurantes, la prudence aurait dû conduire à faire réformer le sujet ; que le deuxième collège d'experts a conclu à une absence de faute en ne réformant pas le jeune Y... pour myocardiopathie, dans la mesure où cette malformation ne pouvait être décelée au vu des électrocardiogrammes pratiqués ; que sur l'hyperexcitabilité ventriculaire il ne peut être reproché de faute, indiquant qu'a posteriori il est possible de se demander s'il n'aurait pas été plus sage de réformer ; que le troisième collège a abouti aux mêmes conclusions ;

"alors, d'une part, que le médecin qui décide de l'aptitude d'un appelé au service militaire est tenu d'une obligation générale de prudence et de diligence ; qu'il résulte des rapports des experts, et des mentions du jugement et de l'arrêt attaqué, que les experts ont tous relevé que, si aucune faute médicale proprement dite ne pouvait être reprochée au docteur Julien Z..., il eût été prudent et sage de réformer Jocelyn Y..., compte tenu de ses antécédents cardiaques ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette faute générale d'imprudence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que ni l'article 319 ancien, ni l'article 221-6 nouveau du Code pénal n'exigent qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'il suffit que l'existence d'un lien de causalité soit certaine ; qu'en se fondant sur l'absence de lien direct de causalité entre l'effort physique accompli pendant le service militaire et le décès de la victime, du fait de l'état antérieur de son coeur, pour relaxer le docteur Z..., la cour d'appel a méconnu le principe énoncé et ensemble les textes précités ;

"alors, enfin, qu'il appartient à la Cour de Cassation de contrôler la qualification du lien de causalité entre la faute et le dommage d'après les faits souverainement constatés par les juges du fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Jocelyn Y..., appelé du contingent, est décédé le 9 décembre 1991 à la caserne du 2ème génie à Metz au cours d'un exercice physique imposé à titre de punition par le sergent Eric A..., d'où il résulte un lien de causalité indirect mais certain et réel entre la décision du docteur Z... de déclarer Jocelyn Y... apte au service militaire et son décès ; qu'en relaxant néanmoins le docteur Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 ancien et 221-6 nouveau du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le sergent Eric A... non coupable d'avoir, par inobservation des règlements, en faisant exécuter à la victime plusieurs séries d'exercices physiques à titre de brimade, involontairement causé la mort de Jocelyn Y..., et a ainsi renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;

"aux motifs que, s'il peut être reproché au prévenu d'avoir imposé à la victime une punition prohibée par le commandant du régiment, il n'est nullement établi, comme le relève notamment le rapport d'autopsie, que ces "pompes" aient un lien avec la mort de Jocelyn Y... ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe ;

"alors, d'une part, qu'il résulte tant du rapport d'expertise que des propres mentions de l'arrêt attaqué que le docteur B..., dans son rapport, s'est contenté d'affirmer que l'effort physique provoqué par les tractions ordonnées par le sergent A... n'avaient pas de lien direct avec le décès de Jocelyn Y..., du fait de l'état antérieur de son coeur ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce rapport que les tractions n'avaient aucun lien avec le décès de Jocelyn Y..., la cour d'appel s'est mise en contradiction avec ses propres constatations et a dénaturé le rapport du docteur B... ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Jocelyn Y... est décédé le 9 décembre 1991 à la caserne du 2éme génie à Metz au cours d'un exercice physique imposé à titre de punition par le sergent Eric A..., d'où il résulte un lien de causalité indirect, mais certain et réel, entre la punition ordonnée par Eric A... et le décès de Jocelyn Y... ; que la Cour constate en outre que ce type de punition était prohibé ; qu'en relaxant néanmoins Eric A... du chef d'homicide involontaire sur la personne de Jocelyn Y..., la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jocelyn Y..., appelé au service national, a fait l'objet d'un bilan médical, réalisé par le docteur Z..., en raison d'une arythmie cardiaque qu'il avait présentée épisodiquement dans le passé ; qu'il a été reconnu apte et affecté à une unité du Génie, avec dispense d'entrainement au combat ; qu'il est décédé le 9 décembre 1991 après un malaise survenu au cours d'un exercice physique commandé par le sergent Eric A... à titre de punition ; que l'autopsie a révélé qu'il présentait une cardiopathie hypertrophique ;

Attendu que, pour renvoyer Julien Z... et Eric A... des fins de la poursuite et débouter les parties civiles, l'arrêt retient que le cardiologue qui suivait Jocelyn Y... avait supprimé tout traitement en 1989 et que le bilan réalisé dans les règles de l'art par le docteur Z..., comprenant notamment un électrocardiogramme et un test d'effort, n'a mis en évidence aucune anomalie ; qu'il en déduit que le prévenu, trompé, comme les autres médecins avant lui, par des examens ordinairement fiables, n'a commis aucune faute en ne réformant pas Jocelyn Y... ;

Que les juges ajoutent, s'agissant d' Eric A..., que l'autopsie ne permet pas d'affirmer l'existence d'un lien entre l'exercice ordonné par lui et le décès ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels, dès lors, doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82146
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 05 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-82146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82146
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