La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°98-81816

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-81816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Bruno, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X... notamment pour blessures involontaires, après relaxe de ce dernier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présent

s dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Bruno, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X... notamment pour blessures involontaires, après relaxe de ce dernier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me GUINARD, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué constate que la cause a été appelée à l'audience des débats du 9 décembre 1997, devant M. d'Aligny, président de chambre, président, MM. Courtois et Bridey, conseillers assesseurs, qu'à l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré, et que l'arrêt a été prononcé à l'audience du 13 janvier 1998, par M. d'Aligny, président de chambre, président (arrêt, pages 2 et 6) ;

"alors que seuls les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue pouvant en délibérer, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué qui, se bornant à indiquer la composition de la cour d'appel à l'audience des débats du 9 décembre 1997, puis précisant qu'à l'audience du 13 janvier 1998, seul M. d'Aligny a prononcé l'arrêt attaqué, laisse incertaine la composition de la juridiction lors du délibéré" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du nouveau Code pénal, R. 24 et R. 232 du Code de la route, 1 à 6 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 et 1384 du Code civil, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno Z... responsable, à concurrence de moitié, des dommages consécutifs à l'accident de la circulation dont il a été victime ;

"aux motifs que la longueur des traces de freinage et dérapage du véhicule de la partie civile montre que Bruno Z... a commis une faute d'imprudence ayant pour effet de limiter à la moitié l'indemnisation des dommages qu'il a subis, l'autre moitié de responsabilité demeurant à la charge de Bernard X... en raison de sa manoeuvre de changement de direction vers la gauche (arrêt, page 5) ;

1)"alors qu'en se déterminant par la seule circonstance que la longueur des traces de freinage et dérapage du véhicule de la partie civile montre que Bruno Z... a commis une faute d'imprudence ayant pour effet de limiter à la moitié l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sans indiquer précisément en quoi le demandeur aurait commis une faute dont ces traces démontreraient l'existence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2)"alors que, pour réduire ou exclure son droit à indemnisation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur doit être à l'origine de son préjudice et non seulement de l'accident ;

"qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la longueur des traces de freinage et dérapage du véhicule de la partie civile montre que Bruno Z... a commis une faute d'imprudence, pour en déduire qu'il convenait de laisser à sa charge l'indemnisation de ses dommages à concurrence de moitié, sans rechercher si cette faute, à la supposer liée à la collision, était à l'origine du préjudice subi par le cyclomotoriste, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre le véhicule conduit par Bernard X..., qui tournait à gauche, et la motocyclette pilotée par Bruno Z..., survenant en sens inverse ; que ce dernier a été blessé ;

Attendu que, pour limiter le droit à indemnisation de la victime à 50%, les juges du second degré retiennent que les traces de freinage et le dérapage de la motocyclette démontrent que la victime a commis une faute d'imprudence exonérant le prévenu pour moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la faute de la victime et le lien entre cette faute et le dommage subi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81816
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-81816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81816
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award