La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°98-81252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-81252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

- la société TRANSPORTS HERSAND, civilement responsable,

- la compagnie d'assurances AGF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1998, qui, pour le délit d'homicide involontaire et les contraventions de blessures involontaires et de refus de priorité, a condamné le premi

er à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes respectivement de 2 500 francs et 1 50...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

- la société TRANSPORTS HERSAND, civilement responsable,

- la compagnie d'assurances AGF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1998, qui, pour le délit d'homicide involontaire et les contraventions de blessures involontaires et de refus de priorité, a condamné le premier à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes respectivement de 2 500 francs et 1 500 francs, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois en la limitant à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-6 alinéa 1, R. 625-2 du Code pénal, R. 27, R. 28-1, R. 232 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Christophe Z... et des contraventions de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de travail n'excédant pas trois mois et de refus de priorité, et l'a en conséquence condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 2 500 francs et 1 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;

"aux motifs propres qu'il ressort des constatations des gendarmes et de l'audition du témoin, M. B..., que le choc a eu lieu sur la voie de circulation prioritaire alors que l'ensemble routier empiétait sur celle-ci, que la visibilité était bonne, que le dépassement effectué par Christophe Z... était autorisé du fait de la signalisation au sol, de cette visibilité, du fait même que l'ensemble routier conduit par Patrick X... s'était arrêté au panneau "Stop", que Patrick X... devait la priorité aux véhicules circulant sur le CD 932, véhicules qu'il avait vu arriver au loin selon ses propres dires et ce, même s'il n'avait pas aperçu le véhicule effectuant le dépassement ; qu'en conséquence, il appartenait à Patrick X... de redoubler de prudence, vu la taille de son ensemble routier, et de prendre toutes précautions pour respecter la priorité due et laisser la voie de circulation 932 libre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ainsi que sur la peine qui apparaît appropriée à la gravité des faits, à la personnalité du prévenu qui n'a jamais été condamné ;

"et aux motifs adoptés que Patrick X... a d'ailleurs reconnu lui-même avoir vu le véhicule de la victime à moins de 100 mètres, avoir voulu passer la marche arrière, et ce, en vain ; que cette faute de conduite commise par un professionnel de la route qui aurait dû dès lors redoubler de prudence et s'assurer qu'il pouvait emprunter le CD 932 sans risque pour autrui est constitutive de la contravention au Code de la route visée par la prévention (R27 - R 232 du Code de la route) et est à l'origine exclusive du décès de la victime et des blessures involontaires inférieures à trois mois sur le passager ; qu'en effet, le dépassement effectué par Christophe Z... était tout à fait autorisé, en raison des matérialisations au sol et de la bonne visibilité ; qu'ainsi Patrick X... sera déclaré coupable des faits, objet de la poursuite et seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, aucune faute ne pouvant être reproché à la victime ;

"alors que le délit d'homicide involontaire n'est constitué que si le prévenu a commis une faute à l'origine du dommage subi par la victime ; qu'en omettant de rechercher si le fait que Christophe Z... ait opéré, après que Patrick X... ait marqué le stop et se soit avancé sur le CD 932 dans sa voie de circulation, le dépassement de plusieurs véhicules se suivant, dont un camion, ainsi que la circonstance qu'il se soit abstenu, bien qu'il en ait la possibilité, de se rabattre dès après le dépassement du premier véhicule que 50 mètres séparaient, selon les déclarations de son conducteur, du camion qui le précédaient, n'excluaient pas toute faute du prévenu à l'origine de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Patrick X... coupable du délit d'homicide involontaire, a, statuant sur l'action civile, déclaré le prévenu entièrement responsable de l'accident ayant entraîné le décès de Christophe Z... et l'a condamné in solidum avec les AGF et la société Hersand, son employeur, à réparer l'entier préjudice subi par les ayants droit de la victime ;

"aux motifs que les premiers juges ont, à juste titre, estimé que Patrick X... était seul responsable des conséquences dommageables de l'accident et que les constitutions de parties civiles de Colette Y..., épouse Z..., de Jean Z..., Catherine Z..., épouse A..., de Corinne Z... et de Christian Z... étaient recevables ; qu'il y a lieu d'allouer la somme de 100 000 francs aux frères et soeurs en réparation de leur préjudice moral ainsi qu'une somme de 15 677,66 francs à Jean Z... à titre de réparation des frais funéraires engagés ;

"alors que, en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, chaque conducteur, même non fautif, est tenu d'indemniser l'autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite de la faute commise par ce dernier ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en omettant de se rabattre immédiatement après avoir dépassé le véhicule de M. B... dans le but de dépasser dans la foulée le camion qui précédait ce dernier d'environ 50 mètres, Christophe Z... n'avait pas commis une faute de nature à exclure ou, à tout le moins, à limiter son droit à indemnisation et, par suite, celui de ses ayants droit, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé à la charge du prévenu, conducteur d'un poids lourd, un refus de priorité de passage à une intersection de routes où un panneau lui imposait l'arrêt absolu, retenu cette faute comme la cause exclusive du décès de Christophe Z..., conducteur du véhicule circulant sur la voie prioritaire et impliqué dans l'accident, et ainsi justifié la condamnation du prévenu, de son employeur, civilement responsable, et de l'assureur de celui-ci à payer aux parties civiles les indemnités propres à réparer leur entier préjudice ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81252
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 04 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-81252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81252
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award