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04/05/1999 | FRANCE | N°98-80806

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-80806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Maurice,

- E... Martine, veuve Y...
D..., partie civile

- La COMPAGNIE LA MUTUELLE ASSURANCE,

ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, du 3 novembre 1997, qui, dans la poursuite suivie contre le premier notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intér

êts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Maurice,

- E... Martine, veuve Y...
D..., partie civile

- La COMPAGNIE LA MUTUELLE ASSURANCE,

ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, du 3 novembre 1997, qui, dans la poursuite suivie contre le premier notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. L'avocat général GERONIMI ;.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur les faits :

Attendu que Pierre B... a été victime le 1er juillet 1993 d'un accident de la circulation dont Maurice X..., a été déclaré pénalement responsable le 9 décembre 1993, date à laquelle il n'a été statué, en ce qui concerne les intérêts civils, que sur les préjudices moraux de ses ayants droit, dont Martine F..., sa veuve, agissant en son nom et au nom de ses trois enfants mineurs, Bertrand, Margaux et Hélène, âgés respectivement, à la date du décès de leur père, de 4 ans, 2 ans et demi et 2 mois, demandait réparation ;

Attendu que, sur l'appel de la partie civile contre le jugement du tribunal ayant, le 12 juin 1995, statué sur la réparation du préjudice économique des ayants droit de Pierre B..., privés des revenus de celui-ci, les juges du second degré, par l'arrêt attaqué déclaré opposable à la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur de Maurice X..., et ayant fait l'objet, le 6 avril 1998, à la demande des deux parties en cause, d'une rectification d'erreur matérielle devenue définitive, ont condamné celui-ci et son assureur à indemniser dudit péjudice la veuve et les enfants de la victime directe de l'accident, en précisant, sur la demande formulée, en cause d'appel par Martine B..., que les indemnités allouées à la partie civile porteraient, en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, intérêt au double du taux légal, du 2 mars 1993 à la date de son arrêt ;

Attendu qu'il résulte, en outre, de l'arrêt attaqué qu'en l'état des conclusions de l'expert désigné aux fins de déterminer le préjudice économique dont la partie civile demande réparation et notamment le salaire moyen qu'aurait perçu la victime directe de l'accident si sa promotion au poste de directeur de la délégation régionale de la société Valéo, son employeur, s'était réalisée dans les quatre ans ayant suivi celle de l'accident, les juges du second degré ont retenu, comme base de calcul des indemnités revenant, au titre de leur préjudice patrimonial, aux ayants droit de la victime, que celle-ci aurait perçu, hors avantage en nature, une rémunération nette de 370 888 francs, dans l'éventualité de cette promotion, considérée comme probable à partir de 1997 ; que cette évaluation n'est contestée ni par la demanderesse en indemnisation ni par les défendeurs ;

En cet état :

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Martine F..., veuve B..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a débouté Martine B... de sa demande de complément d'expertise et retenu comme seule base de calcul des indemnités revenant à Martine F... et à ses enfants, au titre de leurs préjudices patrimoniaux, la somme de 370 888 francs à laquelle a été chiffrée la rémunération annuelle nette, hors avantage en nature, que Pierre B... aurait percue s'il avait été promu directeur de région à partir de 1997 ;

"aux motifs qu'au soutien de cette demande, Martine F..., veuve B..., fait valoir qu'il ressort d'une lettre de la SA Valéo en date du 14 novembre 1996 qu'au regard de sa formation initiale, son époux, Pierre Louis B..., aurait pu, à terme, devenir directeur des ventes entre 40 et 45 ans et ultérieurement directeur d'établissement ou de division de cette société ; que s'il ressort clairement de la lettre en date du 14 novembre 1996 adressée par la société Valeo à l'expert que Pierre B... avait une très forte chance, à la date de l'accident qui lui a coûté la vie, d'être prochainement nommé directeur de la délégation régionale Sud-Ouest de cette société en remplacement du titulaire démissionnaire de ce poste, il n'en est pas de même en revanche pour les fonctions de directeur des ventes et de directeur d'établissement ou de division, ladite lettre précisant simplement qu'au regard de sa formation initiale et de ses qualités professionnelles Pierre B... faisait partie de la "pépinière des futurs managers" de cette société ayant potentiellement vocation à occuper ces emplois ; que, dans ces conditions, les chances de Pierre B... d'accéder effectivement entre 40 et 45 ans aux fonctions de directeur des ventes et ultérieurement de directeur d'établissement ou de division au sein du groupe Valéo présentent un caractère trop incertain et trop aléatoire pour que leur perte puisse être prise en compte ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner le complément d'expertise sollicité ;

"alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet de l'infraction, de la probabilité d'un événement favorable ; qu'en l'espèce, il résultait expressément de la lettre du 14 novembre 1996 adressée par la société Valéo à l'expert que Pierre B... était promis à un brillant avenir qui passait notamment par la fonction de directeur des ventes entre 40 et 45 ans et par la promotion de directeur d'établissement ou de division ; qu'était ainsi établie une chance de progression normale de carrière eu égard à l'âge de Pierre B... (31 ans) au moment l'accident et des qualités professionnelles de celui-ci dont la perte devait être réparée ; que, dès lors, en énoncant que la lettre précisait "simplement" que Pierre Z... faisait partie de la "pépinière des futurs managers" de la société Valéo pour en déduire que la chance d'une telle perspective de carrière était trop aléatoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que la juridiction d'appel, après avoir accueilli la première demande de Martine B... tendant à la prise en considération des perspectives d'évolution de la carrière de son mari, en l'état des éléments d'information recueillis sur ce point et des conclusions de l'expert commis ayant établi les très grandes chances qu'avait celui-ci d'accéder, dans les années suivant immédiatement l'accident, à un poste de responsabilité régionale, a, en revanche, refusé d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée par la partie civile tendant à déterminer le salaire moyen net qu'aurait perçu son mari, s'il avait été promu directeur des ventes entre 40 - 45 ans, et, ultérieurement, chef d'établissement ou de division ;

Attendu que, pour écarter sur ce point l'argumentation de Martine B... qui soutenait que, par ce refus, la juridiction du second degré avait violé l'article 1382 du code civil et l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale en méconnaissant les chances de progression normale de la carrière de son mari, agé de 31 ans à la date des faits, et le caractère de probabilité de cette promotion qui s'induirait d'une lettre de l'employeur de la victime du 14 septembre 1996, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine du caractère par trop aléatoire et incertain de la perte des chances de perpectives de carrière à très long terme invoquées par la partie civile au soutien de sa demande d'expertise complémentaire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, qui, dès lors, ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Maurice X... et la MAAF pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maurice X... et la MAAF à payer à Martine B... la somme de 2 971 098,50 francs pour son préjudice patrimonial ;

"aux motifs que la part des revenus du ménage absorbée par Pierre B... sera équitablement fixée à 15%, les 85% restants étant consacrés aux frais fixés du ménage et à la consommation personnelle de l'épouse et des enfants, ces derniers absorbant chacun 10%, que dans ces conditions la perte annuelle de revenus du ménage consécutive au décès du mari s'établit à la somme de 370 888 francs - 55 633 francs = 315 255 francs ; qu'en retenant le prix du franc de rente temporaire d'un homme de 32 ans, annexé au décret du 8 août 1996, le préjudice patrimonial de Martine B... s'élève à 315 255 francs X 12,20 = 4 010 043 francs ; que l'indemnité revenant à Martine B... au titre de son préjudice patrimonial personnel s'établit dès lors à 4 010 043 francs - 317 456,75 francs + 337 002,25 francs + 347 405,50 francs =

3 008 178,50 francs, et après déduction du capital décès de 37 800 francs versé par la CPAM de la Gironde, à 3 008 178,50 francs - 37 800 francs = 2 971 098,50 francs ;

"alors qu'ayant constaté que les enfants absorbaient chacun 10%, d'où il résulte que la part de la veuve et des frais fixes était de 70% et que la perte annuelle de revenus du ménage consécutive au décès du mari s'établissait à la somme de 370 888 francs - 55 633 francs = 315 255 francs, la cour d'appel aurait dû fixer le préjudice patrimonial de Martine C... à la somme de 315 255 francs X 70% X 12,720 = 2 807 030,52 francs, soit après déduction du capital décès de 37 080 francs, à 2 769 950,50 francs ; qu'en décidant par un mode de calcul erroné que le préjudice patrimonial de la victime s'élevait à la somme de 2 971 098,50 francs, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a alloué à Martine B... une indemnité supérieure au préjudice effectivement subi" ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, le préjudice économique découlant, pour Martine B... et ses trois enfants mineurs, du décès de son mari par suite de l'accident dont Maurice X... a été déclaré entièrement responsable et de la perte de revenus qui en a été la conséquence immédiate pour son foyer, la cour d'appel, qui n'a retenu que les conséquences dommageables certaines de l'accident appréciées au regard de l'évolution probable, à courte échéance, de la carrière de la victime directe de l'accident, interrompue alors qu'elle n'était âgée que de 31 ans et sur le point de bénéficier d'une promotion professionnelle, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à mettre en discussion cette appréciation des éléments de faits de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation proposé pour Maurice X... et la MAAF pris de la violation des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13, R. 211-31, R. 211-37 et R. 211-38 du Code des assurances, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la MAAF à payer les intérêts au double du taux légal des indemnités alloués aux consorts B... ;

"aux motifs que l'accident de la circulation ayant entraîné la mort de Pierre B... s'étant produit le 1er juillet 1993, la MAAF avait l'obligation de présenter une offre d'indemnisation à Martine B... tant à titre personnel qu'èsqualités de représentante légale de ses enfants mineurs avant le 2 mars 1994 et que cet assureur, à qui il incombait de faire une proposition d'indemnisation à la victime dans le délai imparti, invoque vainement pour s'exonérer que le conseil de Martine B... ne lui a communiqué aucun document justificatif, que dans ces conditions, la MAAF n'ayant présenté aucune offre d'indemnité en réparation du préjudice économique, les sommes allouées à ce titre porteront intérêt au double du taux légal à compter du 2 mars 1994 jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt ;

"alors que si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue à l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 et R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou une réponse incomplète, le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter du délai de six semaines et jusqu'à réception de la lettre contenant les renseignements demandés ; qu'en jugeant que la MAAF invoquait vainement le fait que le conseil de Martine B... ne lui ait communiqué aucun document justificatif, la cour d'appel a violé l'article R. 211-31 du Code des assurances ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la pénalité prévue à l'encontre de l'assureur lorsque l'offre d'indemnité n'a pas été présentée à la victime dans le délai imparti peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ; qu'en ne répondant pas à la MAAF qui, dans ses conclusions d'appel, invoquait le fait que le conseil de Martine B... ne lui avait foumi aucun élément justificatif du préjudice économique des consorts B..., demandait à la cour d'appel de réduire la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du Code des assurances en raison de circonstances non imputables à l'assureur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu les articles L. 211-13 et R. 211-31 du Code des assurances ;

Attendu que, d'une part, lorsque l'offre d'indemnité prévue par l'article L. 211-9 du Code des assurances n'a pas été faite dans les délais prévus par cet article en raison de circonstances non imputables à l'assureur, la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du même Code, selon laquelle le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit, de plein droit, intérêt au taux légal, peut être réduite par le juge ;

Attendu que, d'autre part, le délai de 8 mois prévu par l'article L. 211-9 du Code précité donné à l'assureur pour faire à la victime d'un accident ou à ses héritiers, ou, s'il y a lieu, à son conjoint, l'offre d'indemnité prévue par cet article, est suspendu en application de l'article R 211-31 dudit code lorsque l'assureur de responsabilité civile n'a reçu aucune réponse aux correspondances qu'il a adressées à la victime ou à ses ayants droit en application de l'article L. 211-10 du même Code ;

Attendu que, pour prononcer contre la Mutuelle Assurances Artisanale de France (MAAF) la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances et dire que les indemnités que cet assureur devra verser à la partie civile et à ses enfants mineurs porteront intérêt au double du taux de l'intérêt légal, alors que cet assureur contestait le bien- fondé de la demande formulée sur ce point, pour la première fois en cause d'appel, par la partie civile en faisant valoir que le délai prévu par l'article L 211-9 du Code précité avait été suspendu en application de l'article R 211-31 dudit Code, la partie civile s'étant toujours refusée à répondre à ses multiples demandes de renseignements relatifs au préjudice économique en la mettant ainsi dans l'impossibilité de faire une offre, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononcant ainsi, l'arrêt a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ; qu'elle aura lieu, par voie de retranchement et sans renvoi ;

Par ces motifs,

1 - Sur le pourvoi de Martine A... saliens : Le REJETTE ;

Il - Sur le pourvoi de Maurice X... et de la MAAF :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt rectifié le 6 avril 1997, de la cour d'appel de Bordeaux du 3 novembre 1997 mais en ses seules dispositions concernant le doublement du taux de l'intérêt légal ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80806
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal - Conditions.


Références :

Code des assurances L211-9, L211-13 et R211-31

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 03 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-80806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80806
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