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04/05/1999 | FRANCE | N°98-80185

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-80185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 18 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Michel X... et Michel Z... du chef de présentation et publication de bilans sciemment inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en

l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Grapi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 18 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Michel X... et Michel Z... du chef de présentation et publication de bilans sciemment inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Ruyssen, Mmes Mazars, Ponroy conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu l'article 575, alinéa 2,3 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6,7 et 203 du Code de procédure pénale, 145 de l'ancien Code pénal, 437-2ème de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté, en ce qui concerne les délits de présentation et de publication de bilans inexacts, l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription ;

"aux motifs que dans la plainte initiale datée du 16 juillet 1987, suivie d'un réquisitoire introductif en date du 16 novembre 1987 et terminée par une ordonnance de non-lieu datée du 23 mai 1989, du chef de faux et d'usage de faux, étaient seulement contestées les écritures mentionnées sur le compte courant de Jean-Pierre Y... au sein de la société Sogardis, alors que dans la plainte datée du 13 septembre 1989 il était fait état de l'existence d'un bilan inexact relatif à l'exercice 1984, présenté le 24 juillet 1984 à l'assemblée générale ; qu'il n'existe aucun lien de connexité entre les faits initialement dénoncés en 1987, qui ne recouvraient aucune infraction, et ceux objet de la présente procédure, au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, ni même de rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ;

"alors qu'aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes lorsque les premières ont été réalisées pour permettre à leurs auteurs de se procurer les moyens de commettre les autres ou pour en faciliter ou en consommer l'exécution, que tel est le cas des faits constitutifs de la falsification d'écritures portées sur un compte courant et ceux constitutifs des délits de présentation et de publication de bilans inexacts générés notamment par l'inexactitude des écritures susvisées, les deux catégories de faits étant commises dans le cadre du fonctionnement de la société et ce, même si les premiers faits ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ; que, dès lors, en déclarant l'action publique prescrite au regard des délits de présentation et de publication de bilans inexacts, faute de lien de connexité avec les faits précédemment dénoncés qui ne recouvraient aucune infraction, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour contester le bien-fondé de la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction, le demandeur a fait valoir que les faits constitutifs de la falsification d'écritures effectuée sur son compte courant au sein de la société Sogardis et ceux de délits de présentation et de publication de bilans inexacts que lesdites écritures auraient générés, objet de sa seconde plainte, sont connexes et qu'en conséquence la prescription a été interrompue pour l'ensemble de ces faits par le réquisitoire introductif du procureur de la République du 16 novembre 1987 dans le cadre de la première procédure, malgré l'ordonnance de non-lieu ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Qu'elle ajoute que, dans sa plainte du 16 juillet 1987, Jean-Pierre Y... contestait exclusivement les écritures mentionnées sur son compte courant alors qu'il résulte de son mémoire que le bilan présenté le 24 juin 1985 serait inexact "du fait du gonflement fictif des pertes réalisées au cours de l'exercice 1984 constitué tout à la fois par une augmentation anormale de la dotation des amortissements, l'absence de comptabilisation des ristournes consenties par les fournisseurs et une prévision pour impôts et taxes très largement surévaluée" ;

Que la chambre d'accusation en déduit qu'il n'existait ainsi, entre les faits dénoncés en 1987, et ceux objet de la procédure en cours, aucun lien de connexité au sens de l'article 203 du Code précité, ni même de rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allegués ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80185
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-80185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80185
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