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04/05/1999 | FRANCE | N°98-80013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 98-80013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de délit de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6

, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de délit de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 5-1, 710, 711 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle invoquée par le demandeur ;

"aux motifs que, conformément à l'article 5-1 du Code de procédure pénale, l'action en référé devant la juridiction civile ne fait pas obstacle à la saisine de la juridiction correctionnelle par la partie civile ; que si le tribunal correctionnel, dans sa précédente décision, n'a pas expressément sursis à statuer, il n'a pas non plus expressément rejeté la requête à cette fin ; que saisi d'une demande de sursis à statuer avec allocation d'une provision, il ne s'est pas dessaisi en se bornant à allouer un complément de provision sans autrement statuer sur la demande de sursis à statuer ni pour y faire droit, ni pour la rejeter ; que c'est bien en ce sens que, lorsque Mme X... lui a demandé de liquider définitivement son préjudice au vu des résultats de l'expertise judiciaire, il a, dans le cadre du jugement entrepris, interprété son jugement du 23 mars 1988 ; qu'il a à bon droit rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Denis Z... ;

"alors que la décision de la juridiction répressive une fois rendue dessaisit le juge qui a épuisé sa compétence et ses pouvoirs ; qu'il appartenait à la partie civile qui avait saisi le juge des référés de revenir devant la juridiction civile pour statuer sur l'évaluation de son préjudice, faute pour la juridiction répressive d'avoir sursis à statuer sur ce chef ; qu'en autorisant celle-ci à statuer de nouveau, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée ;

"et alors que la Cour ne s'est pas expliquée sur le moyen tiré par Denis Z... de ce que le premier juge ne pouvait interpréter sa précédente décision sans respecter la procédure prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu et prise de ce que la victime ayant saisi le juge des référés aux fins d'expertise, le tribunal correctionnel, qui lui a alloué une provision sans expressément surseoir à statuer, était dessaisi de l'action civile, les juges d'appel se prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que l'assignation en référé ne peut s'analyser en une action en justice au sens de l'article 5 du Code de procédure pénale et que la juridiction répressive, en allouant une avance sur l'indemnité définitive, en application de l'article 464 du même Code, ne s'est pas dessaisie de l'action civile ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce que les dispositions des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale étaient inapplicables, doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80013
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Electra una via - Conditions d'application - Instance en référé (non).


Références :

Code de procédure pénale 5

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 25 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-80013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80013
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