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04/05/1999 | FRANCE | N°98-40082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1999, 98-40082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Métro, société à responsabilité limitée, dont le siège est chemin de Labarde, 33000 Bordeaux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteu

r, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Métro, société à responsabilité limitée, dont le siège est chemin de Labarde, 33000 Bordeaux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé, le 5 septembre 1979, en qualité de cariste par la société Métro, a été licencié le 13 janvier 1994 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 octobre 1997) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'à aucun moment, le conseil de prud'hommes et la cour d'appel n'ont retenu à son encontre une faute grave ; que, si tant en première instance qu'en appel, les juges ont invoqué le comportement équivoque de M. X..., la cour d'appel, à aucun moment, ne s'est expliquée sur ce point fondamental : dans quelle mesure les faits décrits sont-ils constitutifs d'une faute grave ? ; que la cour d'appel relève uniquement que M. X... n'avait pas tenu compte des mises en garde qui lui avaient été adressées et que la poursuite de son contrat de travail n'était plus possible ; qu'il s'agit d'une motivation insuffisante pour caractériser la faute grave telle que la définissent la doctrine et la jurisprudence ; que les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que la motivation du conseil de prud'hommes et de la cour d'appel pouvait laisser apparaître que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, mais qu'elle ne mettait pas en évidence le caractère de gravité que doit présenter la faute pour priver le salarié de ses indemnités légales ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... a eu le 31 décembre 1993, en présence de clients de l'entreprise, un comportement particulièrement déplacé à l'égard de la responsable de personnel de nature à porter atteinte à la pudeur, à la dignité et à l'autorité de cette dernière ; qu'elle a pu, dès lors, décider que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40082
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 14 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-40082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40082
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