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04/05/1999 | FRANCE | N°97-86685

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 97-86685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... Jean-Claude,
- A... Georges,
- B... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, du 14 octobre 1997, qui, pour chasse à l'aide de moyens prohibés, a condamné les deux premiers à 10 000 francs d'amende, dont 5 000 francs avec sursis, et le troisième à 10 000 francs d'amende sans sursis, outre le retrait de leurs permis de chasser avec interdiction d'en sollicite

r un nouveau pendant un an, et a prononcé sur les intérêts civils ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... Jean-Claude,
- A... Georges,
- B... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, du 14 octobre 1997, qui, pour chasse à l'aide de moyens prohibés, a condamné les deux premiers à 10 000 francs d'amende, dont 5 000 francs avec sursis, et le troisième à 10 000 francs d'amende sans sursis, outre le retrait de leurs permis de chasser avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un an, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi de Paul B... :
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article susvisé, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même, ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ;
que cette spécialité s'entend par rapport à la décision attaquée ;
Attendu que le pourvoi de Paul B... a été déclaré au greffe par l'intermédiaire de son avocat, Me Isenberg ; que, toutefois, le document annexé à la déclaration ne précise pas la condamnation pour laquelle le prévenu a donné pouvoir à son avocat de se pourvoir en cassation ;
Que, dès lors, le pouvoir ainsi donné à cet avocat, ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier que la décision attaquée est celle contre laquelle le mandant entendait se pourvoir, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la déclaration de pourvoi ;
Il-Sur les pourvois de Jean-Claude C... et Georges A... :
Vu le mémoire produit commun à Jean-Claude C... et à Georges A... ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 228-26, L. 228-27 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude C... et Georges A... coupables du délit de chasse à l'aide d'un moyen prohibé, en l'occurrence un poste-émetteur ;
" aux motifs, propres, qu'il ne résultait ni de l'enquête ni des premières déclarations des prévenus qu'ils faisaient partie de groupes de chasseurs différents ; qu'à l'exception d'une déclaration faite par un des chasseurs, Jean-Claude X..., aucun élément ne permettait d'étayer le moyen selon lequel les enquêteurs avaient fait un amalgame entre les activités de deux groupes de chasseurs ;
" et aux motifs, adoptés des premiers juges, que, pendant près de trois heures, les gendarmes et les gardes-chasse avaient capté plusieurs conversations de chasseurs faisant comprendre qu'une battue aux sangliers était dirigée par une personne qui contactait les autres chasseurs pour les renseigner sur la progression des bêtes ;
" alors que les arrêts de la chambre des appels correctionnels sont nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une demande des parties ; qu'en ne répondant pas à la demande de Georges A... visant à obtenir la production aux débats du carnet des gendarmes ayant procédé à certaines constatations aptes à combattre les énonciations contenues dans le procès-verbal de gendarmerie, la cour d'appel a entaché sa décision de nullité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité des prévenus que, contrairement aux déclarations de ceux-ci et, notamment, de Georges A..., un unique groupe de sept chasseurs au moins, dont cinq comprenant notamment les demandeurs aux pourvois, a été interpellé le 3 décembre 1995 alors que ces chasseurs venaient d'effectuer une battue aux sangliers en faisant usage de leurs véhicules équipés de postes émetteurs-récepteurs et en utilisant la bande de fréquence mise à la disposition du public ;
Que cette interception est intervenue après que les gendarmes, assistés de gardes-chasse particuliers, ont mis en place, en surplomb de la zone de chasse, une surveillance ayant duré de 7 à 10 heures du matin et ont pu capter plusieurs conversations des membres de ce groupe de chasseurs, tous dotés d'un indicatif personnel relevé par les enquêteurs, et reliés, par radio, à un chef de battue qui les renseignait sur la progression des sangliers, en leur permettant ainsi de se déplacer utilement, à bord de leur véhicule, en fonction du trajet suivi par le gibier traqué ;
Attendu que les juges ajoutent, pour retenir la culpabilité des prévenus du chef de chasse à l'aide des moyens probibés ainsi utilisés au cours de cette battue, et, pour écarter leur argumentation selon laquelle " les gendarmes auraient fait un amalgame entre les activités de deux groupes de chasseurs " et leur auraient imputé les conversations captées sur le canal 3, imputables à l'autre groupe, alors qu'eux mêmes n'utilisaient, hors action de chasse, que le canal 5, " qu'aux termes des cinq auditions recueillies sur les lieux de l'infraction, il n'est nullement question d'un canal autre que le canal 3 ", que " les véhicules 4X4 des prévenus, tous chasseurs, ont été interceptés en mouvement sur une piste, alors qu'ils contenaient les armes de chasse de leurs occupants et étaient tous équipés de postes CB en fonctionnement sur le canal 3 " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et répondant directement à l'argumentation des prévenus et notamment à celle de Georges A..., même si les juges n'ont pas prononcé le rejet exprès de sa requête relative au carnet de déclarations des gendarmes, dont la sincérité n'avait d'ailleurs pas été contestée en première instance, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur les déclarations recueillies et les constatations circonstanciées effectuées le jour même des faits, établissant la réalité des infractions poursuivies et imputées aux demandeurs, a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, accueillant la constitution de partie civile de la fédération départementale des chasseurs du Gard, a condamné chacun des prévenus à lui verser la somme de 2 000 francs de dommages et intérêts ;
" aux motifs que le matériel utilisé par les chasseurs constituait un engin prohibé, lequel n'était pas anodin puisque permettant une bonne coordination des chasseurs agissant en groupe pour repérer et cerner le gibier avec lequel l'homme instaurait ainsi un jeu inégal, l'animal ayant peu de chance d'en réchapper ; qu'au regard de ses attributions, la fédération départementale des chasseurs du Gard était fondée à réclamer réparation de son préjudice, lequel était réel et spécifique, même si elle pouvait être amenée à préconiser des mesures ponctuelles pour gérer une situation d'excès de gibier ;
" alors que le juge pénal ne peut accorder une indemnisation à une fédération départementale de chasse à l'occasion d'une infraction de chasse avec engins prohibés, dès lors que le préjudice invoqué n'est ni personnel ni distinct de celui éprouvé par la collectivité publique et que la réparation en a été assurée par la peine prononcée à la requête du ministère public " ;
Attendu que les demandeurs ont été déclarés coupables par l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, du délit de chasse à l'aide de moyens prohibés, en l'occurrence des postes émetteurs-récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques installés à bord de leurs véhicules et utilisés, avec ceux-ci, au cours d'une battue aux sangliers ; que les juges du second degré ont alloué des dommages et intérêts à la Fédération départementale des chasseurs du Gard, constituée partie civile ;
Attendu que, pour contester le bien-fondé de cette décision au regard de la recevabilité de l'action civile de cet organisme, les prévenus ont fait valoir que les juges d'appel n'ont pas caractérisé l'existence d'un préjudice personnel à cette fédération, distinct de celui éprouvé par la collectivité publique " indemnisée par le prononcé de la sanction pénale " ;
Que, pour écarter cette argumentation, les juges du second degré, après avoir relevé que les moyens de communication radio-électriques utilisés par les prévenus instauraient " un jeu inégal " en défaveur du gibier, retiennent qu'au regard des attributions et missions dévolues aux fédérations départementales de chasseurs et de la défense des intérêts de ceux d'entre eux qui respectent la réglementation, la Fédération du Gard est recevable et fondée à se constituer partie civile et à réclamer l'indemnisation de son préjudice, qu'elle qualifie de " réel et spécifique " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui prennent en compte la spécificité de la mission d'intérêt général légalement dévolue aux fédérations départementales de chasseurs, chargées de la répression du braconnage, de la constitution et de l'aménagement des réserves de chasse ainsi que de la protection et de la reproduction du gibier, c'est à bon droit que les juges du second degré ont admis la recevabilité de la constitution de partie civile de la Fédération des chasseurs du Gard et le droit qui lui est reconnu, comme à toutes les fédérations départementales de chasseurs, de demander réparation du préjudice, direct ou indirect, porté par les contrevenants aux objectifs statutaires qu'elles ont pour mission de défendre ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 800-1 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné Jean-Claude C... et Georges A... aux dépens d'appel ;
" alors que, nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés ;
Attendu que les dépens figurant dans la partie du dispositif de l'arrêt consacré à l'action civile, ne rentrent pas dans la catégorie des frais de justice criminelle ou de police visés par l'article 800-1 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
1- Sur le pourvoi de Paul B... :
Le déclare irrecevable ;
Il-Sur les pourvois de Georges A... et Jean-Claude C... :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86685
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Visa de la condamnation - Nécessité.

(sur le deuxième moyen) ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Fédération départementale des chasseurs - Chasse à l'aide de moyens prohibés.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3 et 576
Code pénal L228-26, L228-27

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, 14 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-86685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86685
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