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04/05/1999 | FRANCE | N°97-86676

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 97-86676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur

les pourvois formés par :

- Y... Patrick,

- la SOCIETE NOUVELLE SGI, civile...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Patrick,

- la SOCIETE NOUVELLE SGI, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 6 novembre 1997, qui a condamné le premier, pour détérioration ou destruction par incendie d'un bien appartenant à autrui, à 4 ans d'emprisonnement et, après avoir retenu la responsabilité contractuelle de la seconde, les a condamnés in solidum à des réparations civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Patrick Y... et pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 64 et 435 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Patrick Y... coupable d'incendie volontaire et l'a condamné à une peine de quatre années d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à verser diverses sommes aux parties civiles ;

"aux motifs adoptés qu'en réalité le mobile de cet incendie perpétré par Patrick Y... a été explicité par ses soins "je voulais maîtriser seul le début d'incendie et faire croire que quelqu'un s'était introduit pour y mettre le feu, mais j'ai été dépassé par l'ampleur du sinistre" ;

"et aux motifs propres que dans la nuit du 5 au 6 août 1991 un incendie a endommagé le centre commercial Rallye de Saint-Brieuc, alors gardé par Patrick Y..., surveillant ; que ce dernier qui avait exercé la profession de sapeur-pompier dans le Val d'Oise du 11 septembre 1989 au 11 mars 1991, et nourrissait un goût certain pour cette profession dont il avait été évincé pour insuffisance professionnelle, a reconnu devant les enquêteurs le 13 août 1991, puis au cours d'une reconstitution le 14 août suivant, enfin devant le magistrat instructeur le même jour que dans la nuit du 5 au 6 août 1991, il avait mis le feu à un paquet de couches avec une cigarette dans la réserve DPH (droguerie-parfumerie-hygiène), puis à des cartons avec un briquet Zippo, afin de déclencher un incendie et de le maîtriser seul ; que le 19 août 1991, il écrivait à sa femme "je ne sais pas ce qui m'a pris et je ne réalise toujours pas si c'est vraiment moi qui l'ai fait ... si ces cons de pompiers ne m'avaient pas viré, tout cela ne se serait pas produit" ; qu'il est revenu sur ses aveux en octobre suivant, estimant être victime d'un coup monté contre lui et qu'il n'a cessé ensuite de clamer son innocence ; que devant la Cour, comme d'ailleurs il l'avait fait devant le tribunal, Patrick Y... plaide sa relaxe des fins des poursuites en faisant valoir que ses aveux ont été obtenus sans les garanties nécessaires au bon déroulement de la garde à vue, sous la pression, sous les directives des policiers et sans vérification de leur contenu, ajoutant que le mobile retenu par le tribunal ne reposait que sur de simples vraisemblances ; qu'il juge incomplète l'enquête policière au motif qu'aucune investigation n'a été entreprise pour vérifier l'intrusion de tiers, aucune vérification technique n'a été faite sur la propagation du feu ni sur les défaillances du système de sécurité, aucune explication n'a été recherchée sur la disparition des registres, aucune recherche n'a été faite pour approfondir la piste selon laquelle l'incendie s'intégrait parfaitement dans un schéma permettant la relance d'un hypermarché en difficultés financières ;

que les aveux détaillés, circonstanciés et deux fois renouvelés passés initialement par le prévenu, rapprochés des éléments de fait recueillis au cours de l'enquête, permettent d'établir que Patrick Y... a bien déclenché l'incendie du 6 août 1991, l'abandon des autres pistes de recherche par les enquêteurs étant parfaitement justifié (...) ; que la personnalité du prévenu qui avait une vénération pour les pompiers, qui avait été très marqué par un incendie ayant eu lieu dans un entrepôt de supermarché dont il avait une photo mise sous verre dans sa salle à manger et dont l'expertise psychologique met en évidence des éléments de persécution et de fabulation qui viennent travestir la réalité, est en adéquation avec les faits reprochés, avec la rétractation postérieure des aveux recueillis et avec les dénégations relatives à la lettre du 19 août pourtant écrite de sa main à sa femme, Patrick Y... étant capable de fabulation pour authentifier des actes impossibles et pour nier la réalité qui le menace ;

"1) alors qu'il ressort des propres constatations de fait de l'arrêt attaqué que Patrick Y..., qui se trouvait sous l'emprise d'un fantasme de vénération pour son ancienne profession de sapeur-pompier dont il avait été évincé pour insuffisance professionnelle, était en état de démence et atteint d'un délire de persécution au moment de l'action ; qu'en entrant néanmoins, dans ces circonstances, en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;

"2) alors qu'en se déterminant principalement d'après la gravité des faits poursuivis, sans justifier de la complexité psychologique de la personnalité de Patrick Y... pour prononcer une lourde peine de quatre années d'emprisonnement ferme à son encontre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux principes de l'individualisation et de la personnalisation des peines" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de destruction ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu n'a pas agi en état de démence, les juges du second degré ont justifié leur décision ;

Que, par ailleurs, en retenant que "la gravité des faits, caractérisée par la mise en scène orchestrée par le prévenu quant au déclenchement d'une alarme, par l'importance de l'incendie, la mise en danger des sauveteurs et le préjudice économique, ainsi que la personnalité du prévenu, auquel il est nécessaire de faire un rappel ferme de la loi, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme", la cour d'appel a satisfait aux prescriptions de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société nouvelle SGI et pris de la violation des articles 1147 du Code civil, 69 ancien du Code pénal, 2 et 591 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société SGI "contractuellement" responsable des agissements de Patrick Y... ;

"aux motifs que, "au moment des faits Patrick Y... était employé par la SGI en vertu d'un contrat de travail en date du 21 mai 1991 et avait été mis par son employeur à la disposition de la société Rallye pour garder son magasin en remplacement du gardien titulaire ; qu'il résulte des éléments de fait que l'autorité de la société SGI avait été transférée à la société Rallye" ; mais "que la société de gardiennage est et demeure responsable des agissements de son préposé sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; qu'en effet, elle n'a pas satisfait à son obligation de moyens alors qu'elle était tenue de garantir la société Rallye et l'agence Le Ho, syndic représentant les commerçants de la galerie marchande, ses clients, dont elle s'était engagée à assurer la surveillance et le gardiennage des locaux, des conséquences d'un dommage causé par la faute du préposé qu'elle s'était substituée ; qu'elle ne peut invoquer le fait de son préposé puisque l'abus de fonction de celui-ci est un risque inhérent à son activité dont elle doit répondre envers ses cocontractants ; qu'elle a, au demeurant, fait preuve de légèreté en recrutant sans contrôle un ancien pompier incompétent et en le mettant à la disposition d'une société exploitant une grande surface et des commerçants d'une galerie marchande pour garder seul la nuit de vastes locaux";

"alors, d'une part, que le civilement responsable est celui dont la responsabilité civile est engagée envers la victime d'une infraction à raison du fait délictueux commis par le prévenu, dont il doit répondre ; qu'en condamnant la société SGI sur la base d'une faute personnelle par elle commise au regard de ses propres engagements contractuels, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

"alors d'autre part que selon l'ancien article 69 du Code pénal, applicable compte tenu de la date des faits, en matière correctionnelle les cours et tribunaux ne peuvent déclarer un employeur civilement responsable de son préposé que sur la base exclusive du Livre III, titre IV, chapitre II du Code civil (art. 1382 et s.) ; que l'arrêt attaqué, après avoir expressément écarté le jeu de l'article 1384, ne pouvait donc se fonder sur l'article 1147 du Code civil pour condamner la société SGI ;

"alors, enfin et subsidiairement, que le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; que le préposé se place nécessaire- ment hors de ses fonctions, lorsqu'il agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le préposé incriminé avait mis le feu à des biens qu'il était chargé de garder ;

qu'il s'était nécessairement placé hors de sa fonction, dès lors que son action était non seulement étrangère, mais encore contraire à ses attributions ; que son commettant ne pouvait par suite répondre de cet abus de fonction" ;

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 470-1 du même Code, le fait délictueux, objet de la poursuite, peut seul servir de fondement à l'action de la partie civile devant la juridiction répressive ;

Attendu que, pour condamner à des réparations civiles la société nouvelle SGI, citée comme civilement responsable, l'arrêt attaqué, par les motifs repris au moyen, retient que sa responsabilité contractuelle est engagée à l'égard des parties civiles ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

Sur le pourvoi formé par Patrick Y... :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par la société nouvelle SGI ;

CASSE et a ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 novembre 1997, en ses seules dispositions concernant la société nouvelle SGI, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86676
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Fondement - Fait délictueux - Responsabilité contractuelle (non).


Références :

Code de procédure pénale 2 et 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-86676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86676
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