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04/05/1999 | FRANCE | N°97-85993

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 97-85993


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mireille,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 6 octobre 1997, qui, pour construction sans permis et en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune, l'a condamnée à 6 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux avec le permis de construire et a prononcé sur les intÃ

©rêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mireille,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 6 octobre 1997, qui, pour construction sans permis et en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune, l'a condamnée à 6 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux avec le permis de construire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mmes Mazars, Ponroy conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mireille Y... coupable de défaut de permis de construire ;

" aux motifs que, le 8 décembre 1994, un agent assermenté de la mairie de Montfermeil a constaté que Mireille Y..., qui avait obtenu, le 5 avril 1994, un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle, avait démoli dans sa quasi-totalité le bâtiment existant et que seule une partie représentant la moitié d'un pignon avait été conservée ; que la construction définitive n'est en rien conforme aux plans initiaux et a fait, d'ailleurs, l'objet d'un permis de construire modificatif refusé le 14 juin 1995 ; que la hauteur prévue à 5, 30 mètres dans le permis initial est passée en réalité à 6, 25 mètres ;

" alors, d'une part, qu'un permis modificatif ne peut porter que sur des changements mineurs et doit être accordé préalablement à leur réalisation ; qu'en retenant que le fait que la construction de Mireille Y... avait fait l'objet d'un permis modificatif refusé le 14 juin 1995 démontrait que la construction réalisée n'était " en rien conforme " au projet initial, sans même rechercher si Mireille Y... avait passé outre au refus de permis modificatif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, d'autre part, que Mireille Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'avait procédé à aucune démolition du bâtiment existant, mais avait recouvert les murs de la façade de parpaings afin d'améliorer l'isolation ; qu'en retenant que, comme l'avait constaté l'agent de la ville de Montfermeil, Mireille Y... avait édifié une construction neuve à la place de l'ancienne, sans rechercher si, comme le soutenait la prévenue, l'agent de la ville n'avait pas confondu cette couverture de parpaings avec de nouveaux murs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, en outre, que Mireille Y... faisait encore valoir, dans ses conclusions d'appel, que les plans et coupes de constructions accompagnant la demande de permis montraient que la longueur du bâtiment devait être portée à près de 12 mètres et que cette construction devant s'accoler à un bâtiment existant de 8, 80 mètres de long, la hauteur du faîtage avait été fixée en définitive à 6, 25 mètres ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait Mireille Y..., il résultait des plans joints à la demande de permis que cette augmentation de la hauteur avait reçu l'approbation de la mairie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Mireille Y... avait méconnu en connaissance de cause les prescriptions du permis de construire du 5 avril 1994, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-13 et L. 160-1 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mireille Y... coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ;

" aux motifs que la construction édifiée par Mireille Y... est implantée en limite séparative alors que le règlement oblige à respecter une marge minimum de 2, 50 mètres de part et d'autre, dans le cas où la largeur de façade est supérieure à 15 mètres, ce qui est le cas du terrain de Mireille Y... ;

" alors, d'une part, que, comme le soutenait Mireille Y... dans ses conclusions d'appel, l'article UG 7-5 du plan d'occupation des sols, cité par le procès-verbal du 8 décembre 1994 et l'arrêté de refus de permis du 14 juin 1995, relatif aux constructions édifiées dans une bande de 21 mètres de profondeur calculée à partir de la marge de reculement, autorise l'adossement à des constructions à usage d'habitation ayant été édifiées sur l'une ou sur les deux limites latérales, quelle que soit la largeur de la façade ; qu'en l'espèce, il résultait des propres conclusions d'appel de la mairie de Montfermeil et du refus de permis du 15 juin 1995 qu'il existait un pavillon sur la parcelle limitrophe ; que, dès lors, la construction de Mireille Y..., adossée à une construction existante, n'avait pas à respecter de marge minimum ;

" alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par une juridiction de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la mairie de Montfermeil que le permis de construire du 5 avril 1994 prescrivait que " la construction sera accolée en limite mitoyenne " ; qu'en condamnant Mireille Y... pour violation du plan d'occupation des sols pour avoir implanté sa construction en limite séparative, ce qui était expressément autorisé par le permis, sans que celui-ci ait été annulé ou son illégalité constatée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Mireille Y..., qui avait été autorisée par le permis du 5 avril 1994 à construire en limite séparative, avait méconnu en connaissance de cause le plan d'occupation des sols, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de construction sans permis et de construction en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85993
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 06 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-85993


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85993
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