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04/05/1999 | FRANCE | N°97-85890

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1999, 97-85890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Marc Y... pour homicide involontaire, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l

'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Marc Y... pour homicide involontaire, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et de la VARDE, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal et 221-6 du nouveau Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Marc Y... et débouté la partie civile de ses demandes ;

"1 ) aux motifs que, d'une part, l'erreur de diagnostic ne constitue pas en elle-même une faute engageant systématiquement la responsabilité du médecin et qu'elle ne peut, à elle seule, servir de base aux poursuites lorsqu'elle ne procède pas d'une ignorance ou d'une négligence dans le suivi post-opératoire ou qu'elle s'explique par la complexité et l'équivoque des symptômes, la difficulté de leur constatation et de leur interprétation ; que le docteur Y..., ainsi qu'en attestent les relevés de soins infirmiers, a vérifié constamment les signes cliniques, visité régulièrement la malade et a été prévenu de tous les incidents ; qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge du docteur Y..., la surveillance clinique et para-clinique de la malade et les soins apportés dans la période suivant l'ablation du drain de Kehr apparaissant conformes à ce qu'ils devaient être devant un tableau abdominal trompeur chez une opérée récente en surcharge pondérale ;

"alors que le contraste entre le bon état de convalescence de Pierrette X... depuis son opération le 25 octobre 1991 jusqu'à l'ablation du drain de Kehr le 3 novembre 1991 et la détérioration de cet état après cette ablation précoce, particulièrement douloureuse, devaient conduire le docteur Y... à envisager rapidement une cause mécanique à l'origine de cet état ;

que la cour d'appel, qui, tout en constatant que le docteur Y... a été constamment informé de l'état de l'opérée et prévenu de tous les incidents, a considéré qu'il n'avait commis aucune faute en attendant 4 jours pour évoquer le diagnostic d'une péritonite biliaire provoquée par cette ablation, a violé les textes visés au moyen ;

"2 ) aux motifs que, d'autre part, le docteur Y... ne peut enfin se voir reprocher le fait que l'environnement infirmier et médical n'ait pas cru devoir le prévenir le 6 novembre en fin de soirée et dans la nuit, à un moment où l'intervention s'imposait et aurait été raisonnablement salvatrice, l'éventuel défaut d'organisation de la clinique ne lui étant pas imputable et ne pouvant justifier sa condamnation du chef d'homicide involontaire ;

que, même en tenant pour acquis que le docteur Y... aurait dû poser le diagnostic de péritonite biliaire plus tôt, le lien de causalité entre la faute et le dommage - dommage consistant en ce qui concerne le délit d'homicide involontaire non en une perte de chance de survie mais dans le décès - ne serait pas établi ; qu'en effet, il n'est nullement démontré qu'une intervention plus rapide aurait permis de sauver Pierrette X..., et que la faute qu'aurait commise le docteur Y... aurait privé la malade de toute chance de survie puisqu'une intervention réalisée au moment où le choc septique a été constaté le 6 novembre dans la soirée lui laissait encore 50 % de chance de survie, ses chances devenant ensuite très minimes ;

"alors que, d'une part, en affirmant d'un côté qu'il n'est nullement démontré qu'une intervention plus rapide aurait permis de sauver Pierrette X... tout en constatant par ailleurs que, le 6 novembre au soir, l'intervention aurait été raisonnablement salvatrice, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

"alors que, d'autre part, il suffit pour qu'un médecin puisse être reconnu coupable d'homicide involontaire que son intervention tardive ait été à l'origine du processus qui a abouti à la mort du patient ; qu'ainsi, en écartant tout lien de causalité entre la tardiveté du diagnostic de péritonite biliaire et le décès de Pierrette X..., tout en reconnaissant que si le diagnostic avait été posé le 6 novembre au soir, l'intervention aurait été raisonnablement salvatrice et les chances de survie de 50 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierrette X... a été opérée pour une ablation de la vésicule biliaire et une cholédoctomie le 25 octobre 1991 par Marc Y..., chirurgien ; qu'à la suite de l'enlèvement du drain, le 3 novembre suivant, la patiente s'est plainte de douleurs persistantes ; qu'après avoir prescrit divers examens, le chirurgien a traité une sub-occlusion intestinale ; que l'état de la patiente s'étant brusquement aggravé le 6 novembre au soir, l'anesthésiste de garde a posé une perfusion pour soigner une hypovolémie ; que, le lendemain matin, trouvant la malade en état de choc septique, le chirurgien a diagnostiqué une péritonite biliaire et pratiqué immédiatement une nouvelle intervention chirurgicale au cours de laquelle la patiente a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire ayant causé son décès le 8 novembre 1991 ;

Que, sur la plainte avec constitution de partie civile de la fille de la victime, Martine X..., Marc Y... a été poursuivi pour homicide involontaire ; qu'il a été déclaré coupable de ce délit par les premiers juges ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et relaxer le prévenu, les juges d'appel énoncent que l'erreur de diagnostic ne constitue pas en elle-même une faute pénale ; qu'analysant les avis des experts, ils relèvent que le tableau clinique de la complication "s'est constitué à bas bruit sous une allure trompeuse" à partir de l'ablation du drain et que les signes de cette péritonite, masqués par la prise d'antibiotique, étaient difficiles à reconnaître en raison de l'obésité de la patiente ; que les juges précisent que Marc Y..., "devant ces signes cliniques bâtards", a prescrit les examens et contrôles qui s'imposaient, surveillé et visité régulièrement son opérée, remplissant ainsi l'obligation de soins diligents qui lui incombait ;

Que les juges ajoutent que, même si le chirurgien avait posé le diagnostic de péritonite biliaire plus tôt, le lien de causalité entre le dommage, consistant, non en une perte de chance de survie, mais dans le décès, ne serait pas établi, puisqu' il n'est pas certain qu'une intervention plus rapide aurait permis de sauver Pierrette X... ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, et qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85890
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 18 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-85890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85890
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