La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°97-16855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1999, 97-16855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Soula, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF), dont le siège est ...,

2 / de M. Stéphane X..., demeurant ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, compo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Soula, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF), dont le siège est ...,

2 / de M. Stéphane X..., demeurant ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) et de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, contrairement à l'affirmation de la première branche du premier moyen, M. Z... n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que sa perte de revenus annuelle était de 330 000 francs ; que la date de consolidation, fixée au 21 novembre 1994 par l'expert commis, n'a pas fait l'objet de contestation devant la cour d'appel ; qu'enfin, c'est par une appréciation souveraine que l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1997) a estimé que M. Z... ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice esthétique ; que les moyens sont dès lors sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16855
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1999, pourvoi n°97-16855


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16855
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award