AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Y..., demeurant 11, Square des Corolles, Appt. 94, 92400 Courbevoie,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile, Section Civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Manche (C.R.C.A.M.), dont le siège est Avenue de Paris, 50000 Saint-Lô,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Manche, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... qui a été déboutée par l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 1995) de sa demande de délai de grâce fondée sur l'article 1244-1 du Code civil, n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l'application de l'article L. 331-5 du Code de la consommation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.