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04/05/1999 | FRANCE | N°97-13985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1999, 97-13985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie Jeanne Y..., demeurant ...,

2 / de la société Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit (CATC), société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de B... Christine Z... Silva, épouse X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeu

r invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, compos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie Jeanne Y..., demeurant ...,

2 / de la société Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit (CATC), société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de B... Christine Z... Silva, épouse X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. C..., de Me Blanc, avocat de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi à l'égard de Mme Y... et de Mme X... ;

Attendu qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société L'Hermitage de Robinson, qui exploitait un fonds de commerce de restaurant, dans lequel il était employé en qualité de cuisinier, M. C... a constitué, le 14 septembre 1989, avec les époux X..., la société Maralinga ; que, par acte du 28 septembre de la même année, le liquidateur judiciaire de la société L'Hermitage de Robinson a vendu le fonds de commerce de celle-ci à la société Maralinga ; que la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit (CATC) est intervenue à cet acte pour consentir à la société Maralinga un prêt de 2 300 000 francs destiné à financer l'acquisition dudit fonds, prêt dont M. C... et Mme X... se sont portés cautions solidaires ; que l'acte stipulait que l'engagement de caution de M. C... était subordonné à sa qualité d'associé de la société Maralinga et que M. C... serait totalement dégagé en cas de cession de ses parts, "sous réserve de la reprise de ses engagements par le cessionnaire" ; que les parts sociales de M. C... ont été cédées le 25 mai 1990 à M. A..., sans que ce dernier ait déclaré reprendre l'engagement de caution ; que s'étant vu réclamer par la CATC, après mise en liquidation judiciaire de la société Maralinga en 1991, le paiement de la somme restant due au titre de remboursement du prêt, M. C... a assigné Mme Y..., ancienne dirigeante de fait de la société L'Hermitage de Robinson, Mme X... et la CATC aux fins

d'annulation de son engagement de caution ; qu'à cet effet, alléguant le caractère fictif de son acquisition de parts sociales de la société Maralinga, cette acquisition ayant été, à ses dires, entièrement financée par Mme X..., soeur de Mme Y..., il a prétendu que Mme Y... l'avait non seulement persuadé qu'il ne s'engageait "à rien d'important" en se présentant comme porteur de parts de la société Maralinga et en signant un engagement de caution, mais encore qu'elle l'avait menacé de lui faire perdre son emploi s'il ne signait pas un tel engagement ; qu'il a, par la suite, soutenu, à titre subsidiaire, que la CATC aurait manqué, à son égard, à son devoir de conseil ; que la CATC a conclu au rejet de la demande et a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. C... à lui payer une somme de 2 366 307 francs, outre intérêts ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 février 1997) a rejeté la demande principale et a accueilli la demande reconventionnelle ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que, même dans un contrat unilatéral tel que le cautionnement, le dol ne peut entraîner la nullité de la convention que s'il émane du cocontractant ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que si M. C... alléguait avoir été victime de manoeuvres frauduleuses commises par Mme Y..., il ne produisait aucun élément de preuve susceptible d'accréditer la thèse d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la CATC ; qu'elle en a déduit que la demande de M. C... en annulation du cautionnement pour dol devait être rejetée ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le premier grief, pris d'une violation de l'article 1116 du Code civil est donc dénué de fondement ;

Attendu, ensuite, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis, la cour d'appel a retenu que M. C... n'établissait pas qu'il aurait été sous l'emprise d'une violence morale lorsqu'il a souscrit l'engagement de caution au profit de la CATC ; que, sous couvert d'un grief non fondé de privation de base légale, le moyen, pris en sa deuxième branche, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ;

Attendu, enfin, que le troisième grief est inopérant comme s'attaquant à un motif surabondant ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que s'il est exact qu'un établissement de crédit n'est pas dispensé de son obligation de renseignement et de conseil vis-à-vis de la caution dont il demande la garantie par le seul fait qu'un acte a été rédigé par un tiers agissant en qualité de professionnel et que les conditions figurant dans cet acte étaient claires, M. C..., qui était associé de la société Maralinga lorqu'il s'est engagé, n'a pas précisé en quoi la CATC aurait manqué à son obligation précitée ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné de la cour d'appel, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CATC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13985
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) CAUTIONNEMENT - Engagement de cautionnement - Nullité - Dol - Condition - Dol émanant du cocontractant.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 07 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1999, pourvoi n°97-13985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13985
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