La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°97-13934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1999, 97-13934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit de Mme Monique Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie

nce publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit de Mme Monique Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 27 mai 1989, Mme Y... a donné à bail un studio à M. X... ; que, dans cet acte, il était indiqué que Mme X..., tante du preneur, déclarait se porter caution solidaire ; que, par la suite, Mme Y... a assigné M. X... et Mme Z..., celle-ci prise en qualité de caution, en paiement de loyers échus ; qu'un jugement ayant accueilli la demande formée contre M. X..., mais ayant mis hors de cause Mme Z..., Mme Y... en a relevé appel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner solidairement Mme Z... au paiement des sommes auxquelles avait été condamné M. X..., l'arrêt attaqué énonce que celle-ci avait contesté, pour la première fois devant la cour d'appel, avoir apposé sa signature sur le bail litigieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans le jugement, dont Mme Z... demandait la confirmation, le tribunal d'instance avait non seulement relevé que celle-ci contestait avoir signé l'acte de bail, mais encore constaté que la signature apposée sur cet acte comme étant celle de la caution ne correspondait pas à la sienne, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche de ce moyen :

Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que pour condamner Mme Z... à paiement, l'arrêt attaqué relève encore que celle-ci n'a ni désavoué formellement sa signature sur l'acte litigieux, ni sollicité expressément la mise en oeuvre d'une procédure de vérification, telle que résultant des articles 1323 et 1324 du Code civil ; qu'il ajoute que, dès lors, cet acte, bien que dépourvu de toute mention manuscrite apposée par la caution, avait valeur de commencement de preuve par écrit et qu'il se trouvait complété par un élément extrinsèque résultant de l'attestation d'un tiers indiquant avoir assisté à la signature du bail et précisant que le preneur était accompagné d'une personne plus âgée qui, ayant déclaré être sa tante, avait accepté de se porter caution et co-signé le contrat préparé par Mme Y... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Z... avait contesté expressément avoir apposé sa signature sur l'acte de bail litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à Mme Z..., l'arrêt rendu le 12 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13934
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la 2e branche) VERIFICATION D'ECRITURES - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Pouvoirs du juge.


Références :

Code civil 1324
Nouveau code de procédure civile 287 et 288

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), 12 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1999, pourvoi n°97-13934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13934
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award