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04/05/1999 | FRANCE | N°97-10228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1999, 97-10228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Suzy C..., née X..., demeurant ...,

2 / Mme Raymond Z..., demeurant ...,

toutes deux responsables de l'Agence immobilière Bagnols Transaction,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), au profit :

1 / de M. Pierre A..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,

2 / de Mme G..., épouse A..., demeurant ... et actuellement sans dom

icile connu,

3 / de la société Ballier immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Suzy C..., née X..., demeurant ...,

2 / Mme Raymond Z..., demeurant ...,

toutes deux responsables de l'Agence immobilière Bagnols Transaction,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), au profit :

1 / de M. Pierre A..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,

2 / de Mme G..., épouse A..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,

3 / de la société Ballier immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

4 / de Mme Frédérique D..., demeurant ...,

5 / de Mme Isabelle D..., demeurant ...,

6 / de Mme Pierre D..., demeurant ...,

7 / de M. Philippe D..., demeurant ...,

ces quatre agissant en leur qualité d'héritiers de Auguste D...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. F..., Mme B..., MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme C... et de Mme Z..., de Me Blanc, avocat des consorts D..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 17 novembre 1992, Auguste D... a donné à l'agence Ballier immobilier mandat de vendre un bien lui appartenant au prix de 1 100 000 francs moyennant une rémunération de 50 000 francs ;

que le 14 janvier 1994 un compromis de vente a été signé entre Auguste D... et les époux A... au prix de 800 000 francs ; que le 18 avril 1994 la vente a été réitérée par acte authentique ; qu'Auguste D... a acquitté auprès de l'agence Ballier immobilier la somme de 17 790 francs, suivant convention d'honoraires du 11 février précédent ;

que le 28 mars 1994 les dames Deleuze et Z... agissant en qualité de responsables de l'agence immobilière Bagnols Transaction, se prévalant à la fois de la visite des lieux qu'elles avaient fait faire à M. A..., candidat acquéreur, et de la convention signée le 1er janvier 1992 entre leur agence et Ballier immobilier prévoyant un travail en commun sur leurs mandats respectifs avec, en cas de signature d'une vente, un partage par moitié de la commission, ont assigné Auguste E... et les époux A... en paiement de la somme de 20 000 francs, correspondant à la commission dont elles auraient été évincées ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 octobre 1996) les a déboutées de leurs prétentions ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'agence Bagnols Transaction ne disposait d'aucun mandat écrit délivré par le vendeur ou les acquéreurs prévoyant le versement à son profit d'une commission ; qu'à bon droit elle a considéré que la convention du 1er janvier 1992 intervenue entre les deux agences, ne pouvait constituer un mandat dès lors qu'il ne s'agissait que d'un accord n'engageant que les rapports de ces deux sociétés entre elles ; qu'à bon droit, encore, elle a retenu que, la société Ballier immobilier ayant perçu une commission sur la vente selon la reconnaissance d'honoraires émise sans réserves, l'Agence Bagnols Transaction ne pouvait arguer de sa qualité de mandataire substitué ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a ainsi légalement justifié sa décision, n'avait pas à répondre à une simple allégation relative à un enrichissement sans cause ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux critiques ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes C... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes X... et Z... à payer aux consorts E... venant aux droits d'Auguste E..., décédé, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10228
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1999, pourvoi n°97-10228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10228
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