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04/05/1999 | FRANCE | N°97-10110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1999, 97-10110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société Groupama, caisse régionale de réassurance mutuelle agricole, dont le siège est ... 098,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131

-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société Groupama, caisse régionale de réassurance mutuelle agricole, dont le siège est ... 098,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Groupama, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'incendies provoqués au cours des années 1990 et 1991 par M. X..., la compagnie Groupama Rhône-Alpes, assureur des biens sinistrés, a indemnisé les victimes par le versement des sommes de 287 976 francs et 575 952 francs acceptées par elles sur la base d'un rapport d'expertise du cabinet Galtier, mandaté par la compagnie ; que, subrogé dans leurs droits par application de l'article L. 121-12 du Code des assurances, elle a réclamé à l'auteur, condamné pénalement pour ces faits, le montant global de ces règlements, soit 863 928 francs ; que celui-ci a contesté le montant de la réparation et a soutenu que "le document dressé exclusivement entre l'assureur et les héritiers victimes de l'incendie ne constituait pas une expertise contradictoire susceptible d'être opposable à l'auteur de l'incendie" ; qu'il a encore soutenu que ce document ne constituait qu'un métré ; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement de la somme réclamée ; qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et a, en outre, alloué à la compagnie la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la réparation du préjudice, retenu que les seules allégations de M. X... quant au caractère vétuste et inhabité des lieux n'étaient pas de nature à réduire la valeur des biens, que le document contesté était un métré très détaillé tenant compte des éléments détruits et à reconstruire, qu'enfin, le constat d'huissier établi sur requête de M. X..., six ans après les faits ne pouvait permettre d'arrêter la valeur des biens détruits ; que la cour d'appel, qui a ainsi justifié sa décision, n'avait pas à répondre à des conclusions que celle-ci rendait inopérantes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., qui n'a élevé aucune critique contre la demande de capitalisation formulée dans les conclusions signifiées le 1er décembre 1995 n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'artilce 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la compagnie Groupama la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts sans motiver sa décision ; en quoi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Groupama ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10110
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1999, pourvoi n°97-10110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10110
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