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04/05/1999 | FRANCE | N°96-21185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1999, 96-21185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis B...,

2 / Mme Marie-Christine Y..., épouse B...,

demeurant tous deux habitation Bellevue, 97123 Le Bailly (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Bernard-Lionel A..., domicilié ...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Doré, Alemant, Fenart, dont le siège est ...,

défendeurs Ã

  la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis B...,

2 / Mme Marie-Christine Y..., épouse B...,

demeurant tous deux habitation Bellevue, 97123 Le Bailly (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Bernard-Lionel A..., domicilié ...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Doré, Alemant, Fenart, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de la SCP A..., Alemant, Fenart, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de juges du fond, que les époux B..., victimes de détournements de fonds imputables au préposé d'un établissement bancaire, ont, après l'arrestation de ce dernier, confié à M. A..., exerçant son activité au sein de la société civile professionnelle d'avocats Doré-Alemant-Fenart, la défense de leurs intérêts ; que, sur les conseils de celui-ci, une action a, en 1984, été engagée devant la juridiction civile qui, après avoir sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement jugé sur la poursuite pénale, a débouté les époux B... de leur demande ; que cette décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ces derniers ont, en 1994, recherché la responsabilité de leur ancien conseil et l'indemnisation de leur préjudice ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1996) a mis M. A... hors de cause et débouté les époux B... de leur demande en ce qu'elle était dirigée contre la société d'avocats ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en se contentant de retenir qu'il n'est pas démontré que M. A... se serait abstenu de produire des reçus d'espèces et qu'il aurait commis une erreur sur le montant des sommes réclamées, la cour d'appel n'aurait pas donné de motifs à sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et aurait dénaturé les reçus versés devant elle, avec l'enveloppe de réexpédition émanant de M. A... qui établissait que ce dernier avait eu ces documents entre les mains et ne les avait pas versés aux débats, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux B... n'avaient pas manifesté de désaccord sur la teneur des sommations et assignation dont ils avaient eu connaissance, et ainsi estimé qu'il n'était pas établi que l'avocat ait donné, des éléments fournis par ses clients, une présentation non conforme à leur propre version des faits, la cour d'appel a retenu, par une décision motivée et sans dénaturer les documents dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, qu'il n'était pas démontré que l'avocat se serait abstenu de produire devant les juges du fond des reçus d'espèces qui auraient été de nature à étayer les prétentions de ses clients et commis une erreur sur le montant des sommes réclamées ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux B... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le deuxième moyen, d'une part, qu'en ne s'expliquant pas sur le manque de diligence de l'avocat qui avait expliqué la nécessité d'agir vite en choisissant la voie civile qui ne pouvait être que la plus longue en raison de l'existence d'une instance pénale et que s'appliquait le principe "le criminel tient le civil en l'état", la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le même moyen, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'avocat, qui signalait lui-même l'importance d'aller aussi rapidement que possible, n'avait pas manqué à son devoir de diligence en utilisant la voie civile sans signaler à ses clients que l'application du principe précité impliquait un allongement de la procédure contraire aux buts poursuivis et qui a entraîné un retard de deux ans par rapport aux plaideurs ayant choisi la voie pénale, la cour d'appel a violé les articles 412 et 413 du nouveau Code de procédure civile et 1992 du Code civil ; et alors, selon le troisième moyen, de première part, que la cour d'appel n'a pas recherché s'il ne résultait pas des correspondances de l'avocat que celui-ci n'avait connu la jurisprudence établie qu'en 1985 et s'était fondé, pour choisir la voie civile, sur une erreur d'interprétation de la position de la Chambre criminelle, privant sa décision de base légale au regard des articles 412 et 413 du nouveau Code de procédure civile et 1992 du Code civil ; alors, selon le même moyen, de deuxième part, que la cour d'appel a dénaturé les attestations de MM. De C... et Attal qui établissaient que les époux B... avaient d'abord choisi la voie pénale et que celle-ci leur avait été déconseillée comme dangereuse

par leur avocat ; et alors, selon le même moyen, et de troisième part, qu'en n'expliquant pas pourquoi elle ne retenait pas les attestations de deux témoins démontrant que les époux B... avaient d'abord choisi la voie pénale et n'avaient changé d'avis que sur les conseils de l'avocat, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 412 et 413 du nouveau Code de procédure civile et 1992 du Code civil ;

Mais attendu qu'en des motifs non critiqués, la cour d'appel a retenu, justifiant ainsi légalement sa décision, qu'en considération des arrêts antérieurement rendus tant par l'assemblée plénière que par la chambre criminelle et la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, le choix préconisé par l'avocat d'agir devant la juridiction civile n'était pas hasardeux ; que, sans avoir pu dénaturer des attestations auxquelles elle ne s'est pas référée, elle n'avait pas à répondre aux autres prétentions, de ce fait inopérantes, des époux B... qui ne demandaient pas la réparation d'un préjudice résultant du retard dans le déroulement de la procédure ; qu'en aucune de leurs branches, les deuxième et troisième moyens ne peuvent être accueillis ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions des époux B... qui demandaient l'audition, comme témoins, de MM. X... et Z... qui auraient, dans ces conditions été tenus de concourir à la manifestation de la vérité, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge qui a souverainement apprécié que les faits pour lesquels une enquête est demandée sont pertinents, concluants et admissibles, ne peut refuser l'enquête au motif que le demandeur ne se prévaudrait d'aucune présomption ni d'aucun commencement de preuve ; qu'en considérant que le seul témoignage de M. Y... selon lequel ses déclarations avaient été dictées par l'avocat n'emportait pas sa conviction, car MM. X... et Z... n'avaient pas répondu aux sommations interpellatives, sans ordonner l'enquête qui lui était demandée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 204 à 207 du nouveau Code de procédure civile, 10 du Code civil et 113-13 du Code pénal ;

Mais attendu que les juges du fond sont toujours souverains pour ordonner une enquête ; que, répondant aux conclusions invoquées en les écartant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction et qui a estimé suffisants les éléments de preuve produits devant elle, a, par une appréciation souveraine, considéré que n'était pas rapportée la preuve que l'avocat avait inspiré la déclaration faite aux services de police par M. Y... selon laquelle les sommes qu'il avait remises au préposé de la banque en 1979, puis virées le 26 mars 1984 au compte de sa fille, Mme B..., n'avaient pas produit d'intérêts pendant cette période ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de la société civile professionnelle (SCP) Doré, Alemant, Fenart ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21185
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1999, pourvoi n°96-21185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21185
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