La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°96-20574

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 96-20574


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 juillet 1996), qu'ayant assigné devant le tribunal de grande instance de Bastia la société Corsica ferries France (la société CFF) pour lui faire interdire l'usage de la marque NGV, la Société nationale maritime Corse Méditerranée (la société SNCM), se fondant sur l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, l'a également assignée devant le président de ce Tribunal, statuant en la forme des référés, pour lui faire interdire provisoirement d'user de cette marque ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

: (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 juillet 1996), qu'ayant assigné devant le tribunal de grande instance de Bastia la société Corsica ferries France (la société CFF) pour lui faire interdire l'usage de la marque NGV, la Société nationale maritime Corse Méditerranée (la société SNCM), se fondant sur l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, l'a également assignée devant le président de ce Tribunal, statuant en la forme des référés, pour lui faire interdire provisoirement d'user de cette marque ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société SNCM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'interdiction provisoire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prétention de l'arrêt à conférer à la formalité de l'enregistrement pouvoir de création même du droit de propriété sur la marque, tout au moins au niveau de la seule présomption possible de propriété attachée à cette seule formalité, repose sur une interprétation restrictive et inexacte de la nouvelle loi sur les marques ; qu'en dépit des apparences, la mise en conformité avec le droit communautaire ne méconnaît pas la réalité juridique traditionnelle de notre droit sur les marques que seul le dépôt peut être créateur de ce droit de propriété, l'enregistrement n'ayant qu'une fonction déclarative officielle ; qu'il résulte en effet de la teneur même des articles L. 712-2 et suivants et R. 712-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle que la procédure d'enregistrement est initiée par une demande de dépôt sur la base de laquelle elle se déroule jusqu'à son terme où " l'enregistrement produit ses effets à compter de la date de la demande " ; qu'ainsi, si l'enregistrement permet d'acquérir un droit de propriété sur la marque, c'est en réalité le dépôt qui est constitutif de ce droit sous condition d'enregistrement et qui, en tout cas, vaut présomption de propriété ; que l'arrêt a donc violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que, même si l'on admettait qu'avant enregistrement le déposant ne peut prétendre qu'à une présomption de propriété purement virtuelle, cette présomption doit perdre son caractère hypothétique et acquérir pleine efficacité à partir du moment où, après publication de la demande d'enregistrement et expiration des délais réglementaires de contestation, la délivrance du certificat d'enregistrement par l'Administration devient quasi obligée ; qu'il en est ainsi, comme en l'espèce, lorsque le délai impératif de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement était expiré au regard des observations de toute personne intéressée (article L. 712-3) et de l'opposition par le propriétaire d'une autre marque enregistrée ou déposée antérieurement (article L. 712-4), et quand également le délai impératif de quatre mois depuis le dépôt de la demande était également expiré au regard des notifications d'irrégularités de fond par l'INPI (articles R. 712-10 et R. 712-11 renvoyant aux articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3, ce qui s'entend plus précisément de l'énoncé de l'article L. 712-7), délai couvrant a fortiori les notifications d'irrégularités de forme plus faciles à déceler que celles de fond ; que l'arrêt a donc violé l'ensemble de ces textes ; et alors, enfin, que l'arrêt a méconnu le caractère sérieux de l'action en contrefaçon engagée par l'exposante, au sens de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, pour des faits postérieurs à la publication de la demande d'enregistrement dans la mesure où cette demande avait été notifiée lors de la procédure à la société Corsica (article L. 716-2) et où cette action avait de très fortes chances de prospérer, eu égard à l'identité des vocables, dès l'enregistrement automatique et imminent de la marque NGV qui interviendra du reste quelques jours après le prononcé de l'arrêt ; que l'arrêt a encore violé ces textes légaux ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société SNCM n'était pas en mesure de justifier de l'enregistrement de la marque NGV et énoncé que tant que l'enregistrement de la marque n'est pas acquis le déposant, qui n'acquiert définitivement sa propriété que par l'enregistrement, ne peut s'en prévaloir au regard des dispositions de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, ce texte n'ouvrant une action qu'au propriétaire de la marque à l'exclusion du simple titulaire d'une demande d'enregistrement auquel l'article suivant confère des droits plus limités, en matière de constats et de saisie, l'arrêt en a déduit exactement, abstraction faite du motif surabondant visé à la troisième branche, que la demande de la société SNCM devait être rejetée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20574
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTREFAçON - Action en justice - Interdiction provisoire - Demande - Qualité - Propriétaire de la marque - Caractère limitatif .

CONTREFAçON - Action en justice - Interdiction provisoire - Demande - Qualité - Titulaire d'une demande d'enregistrement (non)

Tant que l'enregistrement d'une marque n'est pas acquis, le déposant, qui n'acquiert définitivement sa propriété que par l'enregistrement, ne peut s'en prévaloir au regard des dispositions de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, ce texte n'ouvrant une action qu'au propriétaire de la marque à l'exclusion du simple titulaire d'une demande d'enregistrement auquel l'article suivant confère des droits plus limités. La demande aux fins d'interdiction provisoire d'user d'une marque formée par l'auteur du dépôt d'une demande de marque ne peut donc qu'être rejetée.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L716-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 26 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°96-20574, Bull. civ. 1999 IV N° 91 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 91 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Garnier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20574
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award