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04/05/1999 | FRANCE | N°96-18694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1999, 96-18694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Louise Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juin 1996 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Fernand X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,

en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cotti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Louise Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juin 1996 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Fernand X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que pendant plusieurs années M. X..., avocat, a assisté Mme Y... dans plusieurs procédures l'opposant notamment à son époux dans le cadre d'un divorce ; qu'un accord concernant la liquidation de la communauté a été signé par les époux le 12 juillet 1991 ;

que, le 10 septembre 1991, Mme Y... a adressé à son avocat une lettre dans laquelle elle prenait l'engagement de lui verser, à la "liquidation des biens", en reconnaissance de ses bons services et pour solde d'honoraires, la somme de 250 000 francs ; que Mme Y... ne respectant pas son engagement après que les opérations de liquidation de la communauté aient été achevées, M. X... saisissait le bâtonnier aux fins de voir taxer ses honoraires ; que celui-ci fixait le solde d'honoraires dû à la somme de 250 000 francs, cette décision étant confirmée par le premier président ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juin 1996) d'une part, d'avoir rejeté la nullité de son engagement du 12 juillet 1991 alors qu'elle l'avait pris en commettant une erreur sur le résultat qu'elle escomptait de la liquidation de la communauté et, d'autre part, d'avoir fixé le solde des honoraires, sans rechercher si la somme ainsi promise correspondait à l'honoraire susceptible d'être réclamé ;

Mais attendu, d'abord, que le premier président a relevé souverainement que Mme Y... avait donné son accord sur un montant de 250 000 francs d'honoraires "compte tenu de bons services" sans subordonner le paiement de ces honoraires à l'importance de la part lui revenant dans la liquidation ; qu'ensuite, en présence de l'accord des parties sur le montant des honoraires, le premier président ne pouvait que constater l'existence de cette convention postérieure aux services rendus, faisant la loi des parties, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18694
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Accord des parties - Convention postérieure aux services rendus - Portée.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 10

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1999, pourvoi n°96-18694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18694
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