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04/05/1999 | FRANCE | N°96-16417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1999, 96-16417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus par la cour d'appel de Montpellier les 26 février 1996 (1re et 2e Chambres réunies) et 29 avril 1996 (1re et 5e Chambres réunies), au profit :

1 / du procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, ...,

2 / du conseil de l'Ordre des avocats, sis à la Maison des avocats, ... de Serres, 34000 Montpellier,

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éfendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus par la cour d'appel de Montpellier les 26 février 1996 (1re et 2e Chambres réunies) et 29 avril 1996 (1re et 5e Chambres réunies), au profit :

1 / du procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, ...,

2 / du conseil de l'Ordre des avocats, sis à la Maison des avocats, ... de Serres, 34000 Montpellier,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., avocat au barreau de Montpellier, a été traduit devant le conseil de l'Ordre pour y répondre d'infractions en matière de règlement pécuniaire et de manquement à la probité, à l'honneur et à la délicatesse pour ne pas avoir remboursé un chèque ;

que le conseil de l'Ordre a constaté que l'infraction aux textes en matière de règlement pécuniaire ne saurait entraîner de sanction par application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, mais a prononcé contre lui la sanction de six mois d'interdiction temporaire d'exercice professionnel pour le second chef de prévention ; que M. Y... a formé un recours devant la cour d'appel qui, par un premier arrêt du 26 février 1996, a rejeté les exceptions de nullité tendant à l'annulation de la procédure suivie devant le conseil de l'Ordre et sursis à statuer au fond et, par un second arrêt du 29 avril 1996, a confirmé cette sanction ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier :

Attendu que M. Y..., qui a formé un pourvoi contre ces arrêts, l'a dirigé tant contre le procureur général que contre l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier ;

Attendu que l'Ordre, dont le conseil a statué en qualité de juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu que M. Y... fait grief aux arrêts attaqués d'avoir été rendus sans débat public et en chambre du conseil en violation de l'article 6, 1 , de la Convention européenne des droits de l'homme

Mais attendu que, si l'article 6, 1 , de la Convention précitée donne à un avocat poursuivi disciplinairement devant la cour d'appel le droit de voir sa cause entendue publiquement et l'arrêt rendu sur cette cause en audience publique, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction ; que M. Y..., ne justifiant pas avoir demandé à la cour d'appel de tenir les débats publiquement et de prononcer son arrêt en audience publique, c'est à bon droit que celle-ci a statué comme elle l'a fait ; que les moyens sont donc sans fondement ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y... avait été informé, dès le 13 juin 1995, par une lettre recommandée avec accusé de réception du bâtonnier, des faits susceptibles de lui être reprochés ;

qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées qui n'ont, par ailleurs, jamais sollicité de la cour d'appel l'audition devant elle de Mme X... ;

que les griefs ne sont pas fondés ;

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel ne peut statuer que sur les chefs de la décision des premiers juges critiqués par le recours ;

Attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait avoir connaissance, sur le seul recours de M. Y..., de l'infraction aux règles concernant les règlements pécuniaires qui avait été déclaré insusceptible de sanction en raison de la loi d'amnistie, a retenu l'existence d'une telle infraction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du cinquième moyen et sur le quatrième moyen :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Montpellie ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 février 1996 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16417
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 5e moyen) APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel limité - Connaissance par la Cour d'appel des seuls chefs de la décision critiquée par le recours.


Références :

Nouveau code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier les 26 février 1996 (1re et 2e Chambres réunies) et 29 avril 1996 (1re et 5e Chambres réunies) 1996-02-26 1996-04-29


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1999, pourvoi n°96-16417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16417
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