AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de M. Marc de Y..., membre de la SCP Raoult et de Y..., demeurant 56, rue naitonale, 78200 Mantes la Jolie, et encore ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au moyen en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1995) quant à l'absence de préjudice résultant pour Mme X... du fait que des conclusions lui avaient été adressées par télécopie sur un appareil qui était celui d'un commerçant et où elle n'avait pas accepté que des actes de procédure lui soient adressés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.