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04/05/1999 | FRANCE | N°95-13982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1999, 95-13982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert X...,

2 / Mme Maria X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. Francis Y..., demeurant ...,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur p

ourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert X...,

2 / Mme Maria X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. Francis Y..., demeurant ...,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X... et de M. Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutul (CRCAM) de la Drôme, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu d'abord, qu'en présence des conclusions des époux X..., lesquelles tendaient au bénéfice de l'adhésion à la garantie souscrite en vue de l'ouverture de crédit consentie par la CRCAM de la Drôme, et en contestaient les modalités de mise en oeuvre, la cour d'appel (Grenoble, 20 février 1995) n'était pas tenue de répondre aux dernières allégations de M. X... déniant avoir signé tant cette adhésion que la remise faite le même jour, du document intitulé "modalités de l'assurance ; qu'ensuite en retenant par motifs propres et adoptés que la clause relative au risque invalidité permanente et absolue ne prêtait à aucune confusion et que la situation d'invalidité de M. X... n'était ni totale ni définitive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'en aucun de ses griefs le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-13982
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), 20 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1999, pourvoi n°95-13982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.13982
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