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04/05/1999 | FRANCE | N°94-19072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1999, 94-19072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaëtan X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Pasqua immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaëtan X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Pasqua immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pasqua immobilier, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par acte sous seing privé du 7 août 1989, M. X... a donné à la société Pasqua immobilier mandat exclusif de vendre un terrain ; que ce mandat était renouvelable par tacite reconduction, par périodes de trois mois jusqu'au 31 juillet 1991 et était assorti d'une clause pénale prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire de 47 000 francs au mandataire, dans l'hypothèse d'une violation par le mandant du caractère exclusif du mandat ; qu'ayant appris, le 18 avril 1991, que le terrain avait fait l'objet par un autre intermédiaire d'une promesse de vente à un tiers, la société Pasqua a fait, le 19 avril, dresser un constat par huissier avec photographies faisant apparaître dans l'enceinte du terrain un panneau publicitaire des "maisons de la Sposata" ; que le 25 avril, elle a reçu de M. X... une lettre datée du 22 avril l'informant de la révocation de son mandat à compter du même jour ; qu'elle a, le 24 mai 1991, assigné son mandant en se prévalant de la clause pénale précitée ; que celui-ci a opposé qu'il était fondé dans sa décision de révoquer le mandat puisque le mandataire n'avait pas rempli ses obligations consistant à tout mettre en oeuvre pour parvenir à la vente ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 17 mai 1994), l'a condamné au paiement de la somme contractuellement prévue ;

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société Pasqua immobilier justifiait par les pièces versées à la procédure avoir accompli les diligences habituellement réalisées par les agences en la matière, a estimé que cette société avait rempli l'obligation de moyens à laquelle elle était tenue ; qu'elle a ajouté, répondant ainsi aux conclusions invoquées, en les écartant, que si M. X... avait estimé insuffisantes les prestations effectuées, il devait en dénoncer les carences et révoquer le mandat exclusif avant de le confier à un tiers ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Pasqua immobilier la somme de 6 000 francs ;

Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-19072
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Mandat exclusif de vente - Obligations - Obligation de moyen - Exécution - Droit à la commission.


Références :

Code civil 1382
Décret du 20 juillet 1972 art. 72
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 17 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1999, pourvoi n°94-19072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:94.19072
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