Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1997), que le président du conseil général, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant Alexandre X..., confié à l'Aide sociale départementale à l'enfance à la suite de sévices sur sa personne ayant entraîné une incapacité temporaire inférieure à un mois, a demandé l'indemnisation, par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, du préjudice causé au mineur par l'infraction ; que sa demande a été accueillie ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour avoir droit à une indemnisation, la victime doit se trouver du fait de l'infraction dans une situation matérielle grave ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que, du fait de l'infraction, la victime recevait l'aide de la collectivité publique ; qu'en allouant une indemnité à la victime alors qu'au contraire, elle avait reçu une aide de la collectivité publique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 706-14 du Code de procédure pénale ; alors, d'autre part, que la situation matérielle grave doit être examinée à la date de la demande et non sur la base d'hypothèses futures ou d'observations sans rapport avec la situation matérielle de la victime ; qu'en l'espèce, pour allouer une indemnité à cette victime, la cour d'appel a relevé l'absence d'aide de la famille, l'âge, la vulnérabilité, la précarité du cadre de vie et le déséquilibre dans les chances ; qu'en statuant au regard de ces considérations inopérantes ou futures au lieu de se placer à la date de la demande pour constater que la victime se trouvait dans une situation matérielle grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et se plaçant à la date de la demande, que la cour d'appel a estimé, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que l'enfant, qui se trouve placé en situation de complète dépendance de l'aide de la collectivité publique et qui est privé de tout support économique de son milieu familial, se voit imposer, en raison de l'infraction dont il a été victime de la part de son père et de l'impossibilité d'obtenir une indemnisation, un cadre de vie précaire, de sorte que sa situation constitue une situation matérielle grave au sens de l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.